Bonjour à tous,

Pour la première fois, j'utilise cette liste pour diffuser une information sans rapport avec l'informatique mais qui rentre dans la logique de l'information qu'il faut transmettre.

En quelques mots : la recherche médicale a mis au point l'utilisation des cellules souches de cordons ombilical pour soigner des maladies graves. Les domaines d'application sont énormes. Mais la législation française n'est pas au point. Lors d'un accouchement, le cordon est détruit dans 99% des cas en France ! La priorité est déjà de faire savoir à Tous les futurs parents de ces possibilités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et de mobiliser nos députés.

Je vous laisse lire l'explication plus détaillée d'un des chercheurs du projet, le Dr Nico Foraz, que je connais personnellement et à qui j'ai demandé (à la lecture d'autres documents ) une explication simple. Tout au bas de ce mail, vous trouverez un mail type qu'il serait bien de faire suivre au député de votre circonscription. Déjà 52 députés ont co-signé la proposition de loi (écrite ci-dessous)

Ou simplement, faites suivre à vos connaissances. Merci d'avance. Je compte sur vous !

Marie jo

----------------Explication du contexte - extrait d'u mail du Dr Nico Foraz------------------------------------------------------------------------

Le message à faire passer aux politiques et non politiques est que

Le cordon ombilical et son sang contiennent des cellules souches qui ont un fort potentiel thérapeutique. Plus de 85 maladies sont traitables grâce aux cellules souches du sang de cordon ombilical essentiellement utilisées pour des greffes dites de 'moelle osseuse' qui consistent à utiliser les cellules souches sanguines afin de reconstituer le système immunitaire ou sanguin d'un patient en souffrance. Plus de 20 000 patients ont ainsi déjà été traités grâce à ces cellules souches du sang de cordon ombilical.

Des essais cliniques intéressants et innovants aux Etats-Unis, en Allemagne 
sont en cours (et bientôt en France) notamment pour traiter des enfants 
souffrant du diabète juvénile ou encore atteints d'infirmité motrice cérébrale 
en utilisant leurs propres cellules souches du sang de cordon ombilical.

La recherche médicale progresse tous les jours dans ce domaine exaltant de la 
médecine régénérative. En Allemagne, par exemple, plusieurs équipes travaillent 
sur le traitement des insuffisances cardiaques avec leurs propres cellules 
souches issues du cordon ombilical ou de son sang.

Avec plus de 820 000 naissances en France et 130 millions dans le monde chaque 
année, le cordon ombilical est une source importante de cellules souches 
facilement accessibles et sans controverse éthiques.


Il est possible de conserver le sang de cordon ombilical ou encore le cordon 
ombilical dans des 'biobanques'. Ainsi le don du sang de cordon ombilical en 
France est possible dans un peu moins de 20 maternités affiliées à une 
biobanque publique. Cependant contrairement à la plupart des autres pays, il 
est difficile pour des parents de faire appel à une biobanque privée pour 
assurer une conservation 'familiale' de ces cellules souches, qui quand ils le 
souhaitent font conserver ces cellules à l'étranger.

Une troisième voie de conservation 'familiale solidaire' (développée par 
exemple par la biobanque Cryo-Save, première bio-banque privée en Europe et en 
cours d'implantation en France) permet aux parents de conserver le sang de 
cordon ombilical de leur enfant tout en leur permettant de faire un don de ces 
cellules souches pour un patient compatible, ultérieurement.

Ainsi tous les futurs parents devraient être informés que les cellules souches 
du cordon ombilical existent et que les parents devraient avoir le choix de

-Donner ces cellules dans une biobanque publique
-conserver ces cellules de manière familiale privée
-conserver ces cellules suivant le modèle 'familial solidaire' qui permet de 
conserver de manière privée tout en restant solidaire de malades dans le monde
-donner ces cellules pour la recherche
-s'opposer à toute utilisation de ces cellules et confirmer leur destruction au 
sein de l'établissement de santé (ce qui est le cas dans 99% des cas 
aujourd'hui!)

Ainsi le droit à l'information est primordial!

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EMail type à faire passer au député de votre circonscription. Vous trouverez son mail sur le site de l'assemblée nationale

Monsieur/ Madame la/le Député,

Citoyen de votre circonscription, je me permets d’attirer votre attention sur la proposition de loi N° 1938 déposée par M Damien MESLOT, député du Territoire de Belfort visant à mieux informer les futurs parents de notre pays sur le potentiel thérapeutique des cellules souches du cordon ombilical et de leur offrir des solutions quant à la conservation de ces cellules à la naissance.

Le cordon ombilical et le sang qu’il contient peuvent être collectés à la naissance sans heurt pour la maman et le bébé et contiennent des cellules souches qui ont déjà traitées
plus de 20 000 personnes et près de 85 maladies !


Cette pratique est peu développé en France et il est important que nos concitoyens soient mieux informés de ce sujet.


Cette excellente initiative parlementaire mérite d’être soutenue, et j’espère que vous serez en mesure de cosigner cette proposition de loi.


Je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur le Député, l’expression de ma plus haute considération.

N° 1938

*_____*

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009.

*PROPOSITION DE LOI*

/relative au/ *prélèvement* /et à la /*conservation* /des/ *cellules souches*/
issues du/ *sang* /de/ *cordon ombilical*,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Damien MESLOT,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les parents qui le souhaitent ne peuvent actuellement faire prélever et conserver en France le sang du cordon ombilical de leur enfant en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure à son bénéfice ou celui d’un tiers.

Pourtant, les cellules souches extraites du sang de cordon ombilical présentent un réel potentiel thérapeutique, comme l’a souligné notamment la sénatrice Mme Marie-Thérèse Hermange, dans son rapport de novembre 2008 (« Le sang de cordon : collecter pour chercher, soigner et guérir »).

En France, un réseau de banques publiques de sang placentaire en vue d’une utilisation allogénique – c’est-à-dire lorsque les cellules injectées proviennent d’un donneur autre que le receveur – s’est progressivement constitué depuis plusieurs années. La greffe de sang de cordon est aujourd’hui utilisée dans près de 85 indications thérapeutiques, plus de 20 000 personnes ayant pu être greffées depuis 1988.

En revanche, les banques de sang de cordon dites autologues, c’est-à-dire qui procèdent à la conservation du sang de cordon de l’enfant en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure pour celui-ci, ne sont pas actuellement autorisées. En effet, l’article L. 1243-2 du code de la santé publique subordonne l’autorisation d’une banque de sang de cordon par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à l’existence de « fins thérapeutiques ». Or l’AFSSAPS considère que la conservation autologue n’a pas d’utilisation thérapeutique prouvée en l’état actuel des connaissances scientifiques.

Il apparaît dès lors nécessaire de modifier la législation actuelle afin de permettre aux parents qui le souhaitent de conserver le sang de cordon de leur enfant en vue d’un éventuel usage à des fins réparatrices ou régénératrices, qui pourraient être rendues possibles par les progrès de la médecine au cours des prochaines années. D’autres pays européens ont d’ailleurs autorisé cette pratique : l’étude de droit comparé présentée dans le rapport précité de Mme Marie-Thérèse Hermange souligne ainsi que /« l’absence de banques privées de sang placentaire apparaîtra bientôt comme une exception française ». /En outre, comme le rappelle le Conseil d’État, dans son rapport de mai 2009 sur la révision des lois de bioéthique, /« certains praticiens ont pris position en faveur d’une certaine légalisation, au regard des espoirs thérapeutiques à moyen ou long terme (réparation des os, diabète) »./

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à :

– permettre la collecte, la préparation et la conservation du placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical dans des établissements et organismes, publics ou privés, en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, si la mère le souhaite /(article 1^er )/, et de prévoir en conséquence son consentement préalable, après qu’une information précise sur les modalités de conservation du placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical lui a été délivrée /(article 2)/ ;

– instituer une information systématique des femmes enceintes sur l’existence de cellules souches dans le sang de cordon ombilical et de leurs indications thérapeutiques, ainsi que de la possibilité d’en faire don ou de les conserver en vue d’une éventuelle utilisation autologue ultérieure au bénéfice de l’enfant ou allogénique au bénéfice d’un tiers /(article 3) /;

– compenser les charges qui pourraient résulter de l’application de la proposition de loi pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale (/articles 4 et 5/).


PROPOSITION DE LOI

*Article 1^er *

Après l’article L.1245-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1245-2-1-A ainsi rédigé :

« /Art. L. 1245-2-1-A. –/ Lors d’un accouchement, si la mère le souhaite, le placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical peuvent être collectés en vue de leur préparation et conservation par établissements et organismes, publics ou privés, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En dehors de tout souhait exprimé par la mère préalablement ou au moment de l'accouchement, toute personne procédant à la collecte du placenta, de ses composants et notamment du sang du cordon ombilical en vue d'un usage scientifique ou thérapeutique doit se conformer aux dispositions de l'article L. 1245-2. »

*Article 2*

Après le premier alinéa de l’article L. 1245-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le placenta est prélevé en vue de l’éventuelle utilisation ultérieure au bénéfice de l’enfant des cellules du sang de cordon ombilical conformément à l’article L.1243-2-1-A, le consentement préalable de la donneuse est requis, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. »

*Article 3*

Après l’article L. 2122-1 du même code, il est inséré un article L. 2122-1-1 ainsi rédigé :

« /Art. L. 2122-1-1. – /Toute femme enceinte est informée, à l’occasion des examens prénataux mentionnés à l’article L. 2122-2, de l’existence de cellules souches contenues dans le sang de cordon ombilical et de leurs indications thérapeutiques ainsi que de la possibilité d’en faire don pour un usage scientifique ou thérapeutique ou de les conserver en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique en application de l’article L. 1243-1-A. »

*Article 4*

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

*Article 5*

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes sociaux sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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© Assemblée nationale

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Marie jo KOPP CASTINEL

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