c'est un extrait du guide du dirigeant que j'ai mis.

il faut regarder en fait la gazette au 04/04/07

Les nouveaux textes s'appliquent 2 mois après la publication donc ce n'est 
pas encore bon.

J.O n° 79 du 3 avril 2007 page 6200 texte n° 41

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue 
directe de leurs

opérateurs

NOR: EQUA0700564A

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 
1944, publiée par le

décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, 
notamment le

protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de 
ladite

convention, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 
juillet 2002

concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et 
instituant une Agence

européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 110-1, L. 110-2, 
L. 131-2 et L. 131-

3, R. 132-1, R. 133-1-2, D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des 
rassemblements de

personnes et d'animaux ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de 
circulation aérienne pour

l'utilisation des aérodromes par les aéronefs, et en particulier son annexe 
VII,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les dispositions qui s'appliquent aux aéronefs non 
habités qui évoluent

en vue directe de leurs opérateurs (1).

Est dénommé aéronef non habité pour l'application du présent arrêté tout 
aéronef qui circule

sans aucune personne à bord.

Cet aéronef est dénommé captif s'il est relié au sol par tout moyen fixe, 
mobile ou à son

pilote.

Ces aéronefs sont définis selon les catégories suivantes :

Catégorie A :

Aéronef motorisé ou non de masse maximale au décollage inférieure à 25 
kilogrammes, ou,

pour les aéronefs à gaz inerte, de masse totale (masse structurale et charge 
emportée)

inférieure à 25 kilogrammes, comportant un seul type de propulsion et 
respectant les

limitations suivantes :

- moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 160 cm³ ;

- moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;

- turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;

- réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport 
poussée/poids sans

carburant inférieur ou égal à 1,3 ;

- air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou 
égale à 5 kg.

Catégorie B : tout aéronef ne répondant pas aux caractéristiques de la 
catégorie A.

Article 2

Les aéronefs de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et 
sont autorisés à

voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol.

Article 3

a) Les aéronefs de catégorie B ne relevant pas en matière de navigabilité de 
la réglementation

européenne sont autorisés à voler sous réserve qu'une autorisation de vol 
ait été délivrée par

le ministre chargé de l'aviation civile.

L'autorisation de vol est délivrée lorsque l'aéronef répond au dossier 
technique établi par le

postulant et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile, et que le 
ou les opérateurs qui

l'utilisent ont prouvé leur compétence lors d'une ou plusieurs 
démonstrations en vol, selon un

programme conforme à un programme type figurant en annexe.

Si l'aéronef présente des caractéristiques de conception ou de pilotage 
inhabituelles ou

complexes, le ministre peut notifier des conditions techniques 
particulières.

b) Les aéronefs de catégorie B qui disposent d'un document de navigabilité 
valide délivré par

l'Agence européenne pour la sécurité aérienne sont autorisés à voler sous 
réserve qu'une

autorisation de vol ait été délivrée par le ministre chargé de l'aviation 
civile.

L'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les opérateurs qui 
utilisent l'aéronef ont

prouvé leur compétence lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol selon 
un programme

conforme à un programme type figurant en annexe.

c) Les conditions de la demande d'autorisation de vol, les éléments du 
dossier technique à

constituer par le postulant et le programme type de démonstration en vol 
sont définis en

annexe.

Article 4

L'autorisation de vol précise l'identité du ou des opérateurs ayant réalisé 
la ou les

démonstrations en vol pour l'aéronef présenté. Cette autorisation doit 
pouvoir être fournie lors

de toute demande d'une autorité.

Article 5

L'autorisation de vol est délivrée sans limite de durée. Elle reste valide 
tant que les conditions

qui ont prévalu à sa délivrance restent valables et que l'attestation prévue 
ci-dessous a été

établie.

Le bénéficiaire de l'autorisation de vol adresse chaque année au ministre 
chargé de l'aviation

civile une attestation établissant que l'aéronef reste conforme à son 
dossier technique ou au

document de navigabilité délivré par l'AESA, et que ses conditions 
d'exploitation 
restent

inchangées.

La première attestation est fournie au plus tard le dernier jour du douzième 
mois qui suit la

délivrance de l'autorisation, puis chaque année au plus tard le dernier jour 
du douzième mois

qui suit la date de la précédente attestation.

L'attestation est conforme à un modèle déterminé par le ministre chargé de 
l'aviation 
civile.

Article 6

Toute modification ou reconstruction d'un aéronef ayant pour effet de le 
rendre non conforme

à l'un des éléments de son dossier technique, ou tout changement au niveau 
des conditions

d'exploitation de cet aéronef, entraîne l'obligation pour le titulaire de 
l'autorisation 
de vol de

déclarer cette modification, cette reconstruction ou ce changement en vue de 
la délivrance

d'une nouvelle autorisation de vol.

Article 7

Les titulaires d'une autorisation de vol pour des aéronefs répondant aux 
caractéristiques

définies au présent arrêté et délivrée dans les conditions conformes à l'arrêté 
du 25 août 1986

relatif aux conditions d'emploi des aéronefs civils qui ne transportent 
aucune personne à bord

sont réputés détenir une autorisation de vol conforme aux dispositions du 
présent arrêté

jusqu'au renouvellement de leur autorisation de vol. A la date de ce 
renouvellement, ils se

voient délivrer une autorisation de vol conforme au présent arrêté et sont 
tenus de fournir

l'attestation visée à l'article 5.

Article 8

L'arrêté du 25 août 1986 relatif aux conditions d'emploi des aéronefs civils 
qui ne

transportent aucune personne à bord est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française 
et entrera en

vigueur deux mois après la date de sa publication.

Fait à Paris, le 21 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

(1) Ces aéronefs sont communément appelés aéromodèles.

A N N E X E

RELATIVE AUX AÉRONEFS NON HABITÉS

QUI ÉVOLUENT EN VUE DIRECTE DE LEURS OPÉRATEURS

Autorisation de vol

Pour un aéronef de catégorie B tel que défini à l'article 1er de l'arrêté, 
le postulant à une

autorisation de vol doit s'adresser à la direction générale de l'aviation 
civile, direction du

contrôle de la sécurité, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.

Il lui est adressé, après vérification du dossier et dans un délai maximal d'un 
mois, une

autorisation de vol provisoire valable trois mois renouvelable permettant 
uniquement au

demandeur de préparer la démonstration en vol.

1. Dossier technique à constituer pour une demande d'autorisation de vol d'un 
aéronef de

catégorie B mentionné au a de l'article 3 du présent arrêté

La demande doit être accompagnée dans ce cas d'un dossier technique 
comprenant au moins

les chapitres suivants :

- descriptif de l'aéronef : dimensions principales, masse, principaux 
éléments constitutifs et

matériaux employés ;

- performances prévues ;

- motorisation ;

- système de télécommande, descriptif, alimentation, protections ;

- fréquences et conformité aux règles applicables en matière de 
télécommunication ;

- mesures de sécurité vis-à-vis des tiers (limitations d'emploi, traitement 
des pannes et des

pertes de contrôle, limitation des risques en cas d'impact...) ;

- utilisation(s) revendiquée(s) pour l'aéronef.

Le postulant doit tenir compte du délai qui permettra de réaliser l'étude du 
dossier technique

et de préparer les contrôles nécessaires à l'évaluation au sol et en vol en 
vue de délivrer

l'autorisation de vol.

Le ministre chargé de l'aviation civile s'entoure des experts de son choix 
pour l'instruction du

dossier technique.

2. Programme de la démonstration en vol destinée

à l'autorisation de vol pour tout aéronef de catégorie B

L'identité du ou des opérateurs devra être précisée sur la demande 
d'autorisation 
de vol. Le

programme de la démonstration en vol est adapté au type de modèle présenté.

Le programme de démonstration en vol comporte :

- une première partie commune à tous les types d'aéronefs (acrobatique, non 
acrobatique,

remorqueur...), qui met en évidence la capacité du pilote à manoeuvrer son 
aéronef non habité

en toute sécurité, par rapport à un public fictif ;

- une seconde partie, spécifique à l'aéronef présenté, qui a pour but 
essentiel de justifier des

qualités de solidité et de vol de l'aéronef, en fonction de l'utilisation 
revendiquée.

Avant le décollage de l'aéronef, les agents de l'Etat chargés de contrôler 
la capacité au vol des

opérateurs, ci-après dénommés « les évaluateurs », définiront au pilote les 
zones

rigoureusement interdites de survol. Tout manquement à cette règle est un 
motif de refus pour

la délivrance de l'autorisation, sauf cas de force majeure. Les évaluateurs 
préciseront

également la zone d'atterrissage qui permettra de valider la précision du 
toucher.

Le cas échéant, les évaluateurs se réservent le droit de demander d'autres 
figures au pilote que

celles imposées dans les programmes suivants.

1. Programme avion :

1.1. Partie commune du programme avion :

- un décollage rectiligne vent de face, suivi d'un circuit rectangulaire 
avec le premier virage à

l'opposé des évaluateurs ;

- un posé-redécollé (si les conditions de terrain, de météo ou les 
spécificités de l'aéronef ne le

permettent pas, le modèle sera autorisé à tangenter le sol sans le toucher) 
;

- un passage rectiligne stabilisé à moins de 10 mètres de hauteur ;

- un circuit rectangulaire à contre-QFU avec le premier virage à l'opposé 
des évaluateurs.

1.2. Partie spécifique du programme pour avion qualifié non acrobatique :

- un virage à gauche en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à 
faible inclinaison

(environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;

- un virage à droite en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à 
faible inclinaison

(environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;

- en partant d'une hauteur d'une cinquantaine de mètres devant les 
évaluateurs, le modèle

effectue un cercle complet en descente gaz réduits, à l'opposé des 
évaluateurs, la remise des

gaz s'effectuant devant les évaluateurs à moins de 10 mètres de hauteur ;

- un passage basse vitesse ;

- à partir d'un palier plein gaz, mise en léger piqué du modèle pour juger 
de son absence de

flutter et ressource accentuée pour juger de sa solidité sous facteur de 
charge (sur accord des

évaluateurs, le ou les moteurs pourront être réduits lors du piqué) ;

- une démonstration des possibilités du modèle, au choix du pilote ;

- un atterrissage de précision.

1.3. Partie spécifique du programme pour avion qualifié acrobatique 
(complément) :

- un enchaînement de virages très serrés à forte inclinaison (supérieure à 
60 degrés) ;

- une mise en piqué moteur plein gaz, puis ressource très accentuée (sur 
accord des

évaluateurs, le ou les moteurs pourront être réduits lors de la prise de 
vitesse afin de tenir

compte des spécificités propres à l'aéronef) ;

- la réalisation des quatre figures de base suivantes : une boucle serrée, 
un retournement, un

rétablissement et un tonneau rapide ;

- la réalisation d'au moins trois autres figures de voltige, au choix du 
pilote, un atterrissage de

précision.

1.4. Qualification avion remorqueur :

Que le modèle soit acrobatique ou non acrobatique, si la qualification 
remorqueur est

revendiquée, le pilote devra effectuer un remorquage de planeur. L'exercice 
devra démontrer

que le pilote domine parfaitement le taux de montée de l'aéronef, exécute 
des virages à taux

constant à faible inclinaison et propose un largage face au vent, en 
parfaite adéquation avec le

besoin d'un planeur.

2. Programme planeur :

Le programme prévoit :

- une prise d'altitude par treuillage ou remorquage : la montée doit être 
régulière et la

libération parfaitement contrôlée par le pilote ;

- une prise de vitesse plus ou moins accentuée (selon la revendication 
acrobatique ou non

acrobatique), suivie d'une ressource également plus ou moins accentuée ;

- pour la qualification non acrobatique, deux tours de spirale engagée 
devant les évaluateurs ;

- pour la qualification acrobatique, une boucle et au moins deux figures 
différentes de voltige

au choix du pilote ;

- une simulation de prise de terrain en L ou en U à contre-QFU ;

- une prise de terrain en L ou en U, suivie d'un atterrissage de précision 
dans la zone indiquée

par les évaluateurs.

3. Programme hélicoptère :

Le programme prévoit :

- un décollage suivi de 10 secondes de stationnaire, à hauteur des yeux des 
évaluateurs ;

- une translation avant lente avec des changements de cap ;

- une translation rapide avec des changements de cap ;

- un virage à gauche en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à 
faible inclinaison

(environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;

- un virage à droite en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à 
faible inclinaison

(environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;

- pour la qualification acrobatique, trois figures de voltige dont au moins 
une boucle ;

- un circuit rectangulaire en translation avant à contre-QFU, avec le 
premier virage à l'opposé

des évaluateurs

- un atterrissage de précision dans une zone indiquée par les évaluateurs, 
précédé d'un circuit

rectangulaire en translation avant, avec le premier virage à l'opposé des 
évaluateurs.

4. Programme spécifique :

Si un aéronef présenté ne rentre pas dans les définitions d'avion, planeur, 
hélicoptère, un

programme spécifique sera défini par le ministre chargé de l'aviation 
civile, après avis du

postulant.

----- Original Message ----- 
From: "Daniel THOMAS" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <electron.libre@ml.free.fr>
Sent: Thursday, May 17, 2007 11:19 AM
Subject: [electron.libre] Re: Catégorie aéromodèle


>
> voilà, c'est dans le guide du dirigant
>
> Daniel29
> ----- Original Message ----- 
> From: "thierry" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <[EMAIL PROTECTED]>; <electron.libre@ml.free.fr>
> Sent: Thursday, May 17, 2007 8:50 AM
> Subject: [electron.libre] Catégorie aéromodèle
>
>
>> Un point sur les catégories. Il me semblait que ca évoluait mais pas de
>> trace sur le site de la fédé.
>>
>> C'est toujours :
>>
>> Catégorie 1 : aéromodèle de masse inférieure ou égale à 12 kg et dont les
>> moteurs ont une cylindrée totale inférieure ou égale à 50 cm3..
>> L'utilisation d'aéromodèles de cette catégorie est libre sauf pour une
>> propulsion par turboréacteur(s) d'une poussée totale de plus de 8 daN 
>> (cf.
>> paragraphe 3).
>>
>>
>>
>> Catégorie 2 : aéromodèle de masse inférieure à 25 kg et n'appartenant pas
>> à la catégorie 1. Un aéromodèle de catégorie doit faire l'objet d'une
>> déclaration à la FFAM qui a délégation de la direction générale de
>> l'aviation civile pour gérer cette catégorie d'aéromodèles.
>>
>>
>>
>> Catégorie 3 : aéromodèle de masse supérieure à 25 kg. Un aéromodèle de
>> catégorie 3 est soumis à une autorisation de vol accordée par la 
>> direction
>> générale de l'aviation civile à l'issue d'une épreuve spécifique.
>>
>> Les masses définies ci avant s'entendent réservoir(s) ou ballast(s)
>> plein(s) avant mise en route.
>>
>>
>>
>> ou  (source aéromodèle 60 pg 20 ) :
>>
>> Catégorie A : moins de 25 Kg, moins de 160 cm3 (15 kW)
>>
>>
>>
>> Catégorie B : le reste
>>
>>
>>
>>
>> Est ce que les brevet pilote de démonstration changent aussi.
>>
>>
>>
>>
>> -- 
>> Liste de diffusion electron.libre
>> archives de la listes sur :
>> http://www.mail-archive.com/electron.libre%40ml.free.fr/
>>
>> le site ftp de la liste (quand il fonctionne):
>> ftp://electrolibriste:[EMAIL PROTECTED]:21 ou
>> http://electrolibriste:[EMAIL PROTECTED]:12020/ftpelectronlibre/
>> ou en plus rapide http://electrolibriste.free.fr
>>
>>
>> la liste de discussion hors sujet :
>> mailto:[EMAIL PROTECTED]
>> la carte mondiale des électrolibristes:
>> http://mappemonde.net/bdd/electronlibre
>> Pour se désinscrire :
>> mailto:[EMAIL PROTECTED]
>>
>>
>>
>>
>> ---------------------------------------------------------------------------------------
>> Orange vous informe que cet  e-mail a ete controle par l'anti-virus mail.
>> Aucun virus connu a ce jour par nos services n'a ete detecte.
>>
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