Salut, Topmodel n'est pas le seul. Amazon aussi conserve les données de ma carte bancaire. Et je pense que cela n'a pas vraiment d'importance.
La loi nous protège. Ce que ne signale pas toujours la banque....J'ai eu le cas il y a environ 10 ans. La banque, après une opération frauduleuse, sans utilisation physique de la carte, voulait que je prenne une assurance moyens de paiement pour que je sois remboursé. J'ai du faxer un article de loi pour être remboursé sans prendre une assurance inutile. J'ai été également remboursé du montant de la refabrication de la carte bleue. C'était la loi 132-4, mais elle a été abrogée. J'ai regardé, c'est un peu moins clair maintenant, mais je pense que l'on ne risque toujours rien si l'opération se fait sans utilisation physique de la carte. Si ce n'est de devoir faire une déclaration à la police pour fraude et la donner à la banque. Cf l'article 133-19 en particulier ML Ancienne loi : Article L132-4 Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 36 JORF 16 novembre 2001<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000222052&idArticle=LEGIARTI000006529331&dateTexte=20090617&categorieLien=id#LEGIARTI000006529331> Abrogé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090617&categorieLien=id#LEGIARTI000020859369> La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645632&dateTexte=&categorieLien=cid>n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646105&dateTexte=&categorieLien=cid>et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. Nouvelle loi : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090617&categorieLien=id#LEGIARTI000020859369 Article L133-18 En savoir plus sur cet article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000022438732&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508> Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 (V)<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000022419094&idArticle=LEGIARTI000022420551&dateTexte=20100703> En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020860800&dateTexte=&categorieLien=cid>, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. Article L133-19 En savoir plus sur cet article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861589&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508> Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716> I. -- En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée *sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. * II. -- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, *le payeur était en possession de son instrument. * III. -- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Article L133-20 En savoir plus sur cet article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861586&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508> Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716> Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. Article L133-22 En savoir plus sur cet article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861579&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508> Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716> <....> IV. -- Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables. Article L133-23 En savoir plus sur cet article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861573&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508> Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716> Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Article L133-24 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000022419094&idArticle=LEGIARTI000022420551&dateTexte=20110508&categorieLien=id#LEGIARTI000022420551> L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
