Salut,
Topmodel n'est pas le seul. Amazon aussi conserve les données de ma carte
bancaire. Et je pense que cela n'a pas vraiment d'importance.

La loi nous protège. Ce que ne signale pas toujours la banque....J'ai eu le
cas il y a environ 10 ans. La banque, après une opération frauduleuse, sans
utilisation physique de la carte, voulait que je prenne une assurance moyens
de paiement pour que je sois remboursé. J'ai du faxer un article de loi pour
être remboursé sans prendre une assurance inutile. J'ai été également
remboursé du montant de la refabrication de la carte bleue.

C'était la loi 132-4, mais elle a été abrogée. J'ai regardé, c'est un peu
moins clair maintenant, mais je pense que l'on ne risque toujours rien si
l'opération se fait sans utilisation physique de la carte. Si ce n'est de
devoir faire une déclaration à la police pour fraude et la donner à la
banque. Cf l'article 133-19 en particulier

ML

Ancienne loi :
Article L132-4
Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 36 JORF 16
novembre 
2001<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000000222052&idArticle=LEGIARTI000006529331&dateTexte=20090617&categorieLien=id#LEGIARTI000006529331>
Abrogé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art.
1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090617&categorieLien=id#LEGIARTI000020859369>

La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.
132-1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006645632&dateTexte=&categorieLien=cid>n'est
pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à
distance, sans utilisation physique de sa carte.

De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa
carte au sens de l'article L. 163-4
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646105&dateTexte=&categorieLien=cid>et
si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de
sa carte.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte
conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes
contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou
restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la contestation.

Nouvelle loi :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090617&categorieLien=id#LEGIARTI000020859369

Article L133-18 En savoir plus sur cet
article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000022438732&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508>
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38
(V)<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000022419094&idArticle=LEGIARTI000022420551&dateTexte=20100703>

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans
les conditions prévues à l'article L.
133-24<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020860800&dateTexte=&categorieLien=cid>,
le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au
payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit
le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de
paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider
contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Article L133-19 En savoir plus sur cet
article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861589&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508>
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art.
1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716>
I. -- En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou
au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information
prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet
instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération
de paiement non autorisée effectuée *sans utilisation du dispositif de
sécurité personnalisé. *

II. -- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de
paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur,
l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de
paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, *le payeur
était en possession de son instrument. *

III. -- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune
conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit
pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de
l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. -- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations
de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement
frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par
négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.
133-17.
  Article L133-20 En savoir plus sur cet
article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861586&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508>
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art.
1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716>
Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci,
conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de
paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de
l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée
des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.

Article L133-22 En savoir plus sur cet
article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861579&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508>
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art.
1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716>
<....>
IV. -- Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de
leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des
intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la
mauvaise exécution de l'opération de paiement dont ils sont responsables.

Article L133-23 En savoir plus sur cet
article...<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000020861573&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110508>
Créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art.
1<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020856747&idArticle=LEGIARTI000020859369&dateTexte=20090716>
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une
opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de
paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de
services de paiement de prouver que l'opération en question a été
authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été
affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le
prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que
telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que
celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux
obligations lui incombant en la matière.

Article L133-24
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art.
38<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=485AA5706BCCBC9ACA94295BD5B0DBC0.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000022419094&idArticle=LEGIARTI000022420551&dateTexte=20110508&categorieLien=id#LEGIARTI000022420551>

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son
prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée
ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de
débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de
paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les
informations relatives à cette opération de paiement conformément au
chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour
des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai
distinct de celui prévu au présent article.

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