Jacques Belin ([email protected]) wrote: > Salut,
> > Il vient d'être déposé au sénat un proposition de loi (pas "projet", > donc peu de chance de la voir aller plus loin qu'une commission) visant > à donner l'accès au très haut débit pour tous les habitants. > > Ou l'on aprend au passage que nos chers législateurs prévoient pour > _bientôt_ la télévision en relief. :-) > ( Xavier, tu nous les fais voir les photos de la "freebox 3D" ? ;-) ) > > Question subsidiaire : sachant que comme tout parlementaire peu > imaginatif, les conséquences financières à la mise en place de ce plan > sont compensées par une augmentation des taxes sur les droits prévus aux > articles 575 et 575 A du CGI (en clair les taxes sur le prix des > cigarettes), quelqu'un pourra-t-il me dire combiens les fumeurs devront > griller de cigarettes en plus pour assurer le succès de cette loi ? > (oops, on est pas vendredi...) Mouais, Qui va aller tirer de la fibre dans le trou du cul de la France pour les beaux yeux embrouillés de certains à Paris ? Encore de la communication ? Après la communication, il faut des actes... Qui ? combien cela coute ? Quand ? Comment ? Il y a un support à part la fibre pour faire du très haut débit ? C'est bien de faire croire aux gens qu'ils auront le Gig dans le fin fond de la Moselle, mais c'est qu'ils le croient ;-) A+ > ------------ > Proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique > Texte de M. Xavier PINTAT, déposé au Sénat le 12 mai 2009 > Thèmes : Aménagement du territoire / Recherche, sciences et techniques > Lire le dossier : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-394.html > > > N° 394 > SÉNAT > SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 > Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 2009 > > PROPOSITION DE LOI > relative à la lutte contre la fracture numérique, > > PRÉSENTÉE > Par M. Xavier PINTAT, > Sénateur > > (Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la > constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions > prévues par le Règlement.) > > > EXPOSÉ DES MOTIFS > > Mesdames, Messieurs, > > En matière d'internet à haut débit, l'Autorité de régulation des > communications électroniques et des postes dénombre actuellement quelque > 18 millions d'abonnés et la couverture numérique du territoire devrait > s'achever dans quelques années, vers 2012, en application du plan « > France numérique 2012 ». Malheureusement, une grande diversité affecte > les services offerts localement, selon que les internautes disposent > d'une bande passante de 2 Mbits/s à 10 ou 20 Mbits/s - maximum pratique > de ce que permettent les techniques DSL actuelles - et peuvent choisir > entre plusieurs opérateurs de services, ou doivent se contenter de 512 > kbits/s pour les moins favorisés, n'ayant le choix le plus souvent que > d'un seul opérateur. Aux premiers, soit le tiers des abonnés, les offres > « triple play » pour, à la fois, surfer confortablement sur la toile, > téléphoner et regarder la télévision ; aux autres, simplement la > téléphonie et la navigation laborieuse sur le réseau. Cette disparité > devient insupportable pour les entreprises qui, ayant en général des > fichiers importants à s'échanger, sont tentées de délaisser les zones > pauvrement desservies, faute de pouvoir s'y développer. > > C'est pourquoi notre pays doit, dès maintenant, s'attacher à développer > l'accès au très haut débit, pour de nouveaux besoins que les maxima > précédents ne peuvent satisfaire : dans les foyers, télévision en haute > définition ou bientôt « en relief », téléchargement rapide de films, > utilisation simultanée de l'ensemble des équipements informatiques ; > dans les entreprises, le télétravail (10 % des salariés, mais 40 % au > Japon), l'échange de fichiers volumineux (catalogues, sous-traitance, > etc.) ; dans les services publics, les visio-guichets, la > visio-conférence, la vidéo-surveillance, les calculateurs en réseaux > pour la recherche, les espaces numériques de travail, les tableaux noirs > interactifs pour l'enseignement, etc. Pour cela, la seule technique > reconnue pérenne est la desserte en fibre optique des foyers (FTTH) ou > au moins des bâtiments (FTTB). La France, avec 4,5 millions de prises > FTTH/B installées, devance la Suède (2 millions) et l'Italie (1 million), > mais avec seulement 185 000 abonnés THD (4,1 % des prises), elle se > classe derrière ces deux pays (0,4 million d'abonnés ou 44,1 % des > prises en Suède ; 0,3 million ou 14,5 % en Italie) et utilise moins bien > son réseau que l'Allemagne (21,5 % des prises) ou le Danemark (14,5 % > des prises). > > Cette faible utilisation actuelle des prises installées devrait être > considérée comme un répit utile à la définition précise d'une stratégie > de déploiement de la fibre optique en France. Ce déploiement, estimé > pour l'heure à quelque 200 000 km, consiste essentiellement en dorsales > ou réseaux de collecte qui n'atteignent pas les habitations. Il est > probable que le déploiement FTTH/B complet sera du même ordre de > grandeur que celui des lignes de France Télécom, environ 900 000 km. Le > solde à déployer, en majeure partie dans les zones périurbaines et > rurales pour éliminer à terme tout risque de fracture numérique > vis-à-vis des zones fortement urbanisées actuellement seules desservies, > se heurte à l'importance des dépenses de génie civil qu'il faudra > consentir, entre 50 et 100 euros par mètre, voire plus, chaque fois que > les infrastructures existantes - fourreaux, cheminements souterrains > divers, supports de lignes électriques aériennes - ne pourront être > utilisées. > > La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a > fourni quelques outils pour aider à ce déploiement : obligation des > opérateurs de cartographier leurs réseaux et leurs services, obligation > de « fibrer » les immeubles neufs et de mutualiser leurs infrastructures, > et dans les immeubles anciens, de laisser les occupants exercer leur > droit à la fibre ; la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour > l'accélération des programmes de construction et d'investissement > publics et privés y a ajouté un droit de passage dans les réseaux > publics. > > Ces outils ne pourront être pleinement opérationnels que dans un cadre > qui permette de rationaliser le déploiement de la fibre optique. La > présente proposition de loi propose de le fonder sur : > > - la notion de schéma directeur territorial des communications > électroniques en haut et très haut débit, à l'échelle minimale d'un > département ou d'un ensemble de parties de départements représentant > au moins une population de deux cent mille habitants, de façon à > garantir une solidarité effective et efficace entre les zones denses > et les zones à faible population ; > > - l'élaboration de ces schémas et, le cas échéant, la réalisation des > investissements subséquents par des syndicats mixtes d'aménagement > numérique associant a minima des autorités organisatrices compétentes > au titre des services publics par réseaux filaires, c'est-à-dire des > réseaux de communication électronique mentionnés par l'article L. > 1425-1 du code général des collectivités territoriales, ou des réseaux > de distribution d'électricité mentionnés par ses articles L. 2224-35 > et L. 2224-36 (l'implication des autorités organisatrices de la > distribution publique d'électricité apparaît en effet comme une > condition sine qua non de la minimisation en zone peu dense des coûts > de génie civil afférents au déploiement de la fibre optique, compte > tenu de la très grande proximité technique et opérationnelle des > réseaux de fibres optiques et des réseaux électriques, telle qu'elle > est organisée par les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 susmentionnés) > ; afin d'éviter une multiplication inutile des groupements de > collectivités, il est proposé d'inciter les grands syndicats mixtes de > réseaux préexistants à étendre leurs compétences à l'élaboration de > ces schémas, de préférence à la création de syndicats mixtes nouveaux > ; > > - la mise en place d'une mutualisation financière à deux niveaux, sa > réalisation au niveau du syndicat d'aménagement numérique entre zones > denses et moins denses constituant un préalable obligatoire à une > intervention du niveau national et un moyen de limiter son ampleur. > > Tel est l'objet de la présente proposition de loi. > > PROPOSITION DE LOI > > Article 1er > > Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent > les zones desservies par des réseaux de communications électroniques en > haut et très haut débit, les zones à desservir par des réseaux en très > haut débit, le tracé approximatif des principales infrastructures de > desserte, ainsi qu'un échéancier prévisionnel de réalisation des > ouvrages nécessaires, permettant d'aboutir à la desserte en très haut > débit de la totalité de leur périmètre territorial dans un délai de dix > ans à compter de la publication de la présente loi. > > Ils intègrent les possibilités d'utilisation des infrastructures > déclarées par les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs de > communications électroniques conformément à l'article L. 33-7 du code > des postes et des communications électroniques, ainsi que celles des > réseaux de transport et de distribution d'électricité. > > Un décret précise leur contenu en ce qui concerne notamment la > réalisation et le fonctionnement des ouvrages prévus. > > > Article 2 > > Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique est élaboré par > un syndicat mixte d'aménagement numérique associant les collectivités > territoriales et leurs groupements exerçant les attributions définies à > l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les > collectivités territoriales et leurs groupements exerçant la compétence > d'autorité organisatrice de réseaux publics d'électricité, ainsi que des > communes ou un ou plusieurs départements ou une ou plusieurs régions. > > Le périmètre géographique du syndicat mixte d'aménagement numérique > comprend le territoire entier d'un département ou les territoires ou > parties de territoires de plusieurs départements. Lorsque le périmètre > du syndicat s'étend sur plusieurs parties de territoires départementaux > sans inclure en totalité le territoire d'au moins un département, la > population municipale de l'ensemble des communes comprises dans le > périmètre syndical doit être au moins égale à deux cent mille habitants. > > Le syndicat mixte d'aménagement numérique est institué dans les > conditions prévues par les articles L. 5711-1 et suivants ou par > l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. > Toutefois, lorsque, dans le périmètre territorial retenu pour la > création d'un syndicat mixte d'aménagement numérique, sont compris les > périmètres territoriaux d'un ou plusieurs syndicats mixtes relevant de > l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-1 du code général des > collectivités territoriales, exerçant les attributions définies à > l'article L. 1425-1 du code susmentionné ou la compétence d'autorité > organisatrice de la distribution d'électricité et s'étendant au moins > sur la totalité du territoire d'un département, les compétences et, le > cas échéant, le périmètre de ce syndicat ou de l'un de ces syndicats > désigné par accord unanime entre les personnes publiques concernées sont > modifiés dans les conditions prévues par la loi et ses dispositions > statutaires, de façon à lui permettre d'assurer l'élaboration du schéma > directeur territorial d'aménagement numérique ainsi que, le cas échéant, > les autres attributions mentionnées par la présente loi. > > > Article 3 > > Le syndicat mixte d'aménagement numérique peut, dans les conditions > prévues par le code général des collectivités territoriales, être > statutairement habilité à exercer les attributions mentionnées à > l'article L. 1425-1 de ce code, et assurer à ce titre la maîtrise > d'ouvrage de la construction des infrastructures prévues par le schéma > directeur, ou confier celle-ci à un tiers dans les conditions prévues > par la loi. > > > Article 4 > > I. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires a pour objet de > contribuer au financement de certains travaux de réalisation des > ouvrages prévus par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement > numérique. > > Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de > représentants de l'État, de représentants des opérateurs mentionnés à > l'article L. 33-7 du code des postes et télécommunications électroniques, > et de représentants des syndicats mixtes d'aménagement numérique > institués en application de la présente loi. Ses membres sont nommés par > décret. > > Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par des > contributions versées par les opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7 > du code des postes et communications électroniques dans des conditions > fixées par décret. > > Les aides accordées par le fonds d'aménagement numérique des territoires > aux maîtres d'ouvrages des travaux prévus par les schémas directeurs > d'aménagement numérique sont destinées à permettre l'accès de l'ensemble > de la population aux communications électroniques en très haut débit à > un coût raisonnable. Elles sont déterminées par arrêté conjoint du > ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications > électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, de > façon à assurer l'équilibre financier des programmes de travaux des > maîtres d'ouvrages bénéficiaires, en encourageant la péréquation des > coûts et des recettes sur le périmètre de chacun des schémas directeurs > concernés. > > La gestion comptable et financière du fonds d'aménagement numérique des > territoires est assurée par la caisse des dépôts et consignations dans > un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l'article L. > 35-3 du code des postes et communications électroniques. Les > contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les > modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement. > > II. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est constitué et > les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai > de douze mois après la publication de la présente loi. > > Article 5 > > Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en > Conseil d'État. > > Article 6 > > > I. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités > territoriales de la création des syndicats mixtes d'aménagement > numériques prévus sont compensées à due concurrence par une augmentation > de la dotation globale de fonctionnement. > > II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus et les > conséquences financières résultant du I de l'article 4 pour la caisse > des dépôts et consignations sont compensées à due concurrence par la > création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et > 575 A du code général des impôts. > > ----------- > > A+ Jacques. > -- > Le dernier Homme connecté sur le Net regardait d'anciens sites Web. > "Vous avez du courrier" apparut sur l'écran... > --------------------------- adapté d'une courte histoire de Fredric Brown > > --------------------------- > Liste de diffusion du FRnOG > http://www.frnog.org/ > --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/
