Egalement:
"A défaut de captation de données « en direct », une telle infraction de
consultation sera déterminable en demandant les données conservées par
le fournisseur d'accès à internet (R.10-13 du code des postes et
communications électroniques) pendant un an ou en réalisant une
perquisition chez la personne soupçonnée ou en effectuant une
réquisition auprès du serveur."
Les perquisitions vont se multiplier...
On 13/05/2016 10:52, Stephane Bortzmeyer wrote:
C'est le Sénat qui le dit :
https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl11-520-ei/pjl11-520-ei.html
En effet, la consultation de sites internet est déterminable soit
par les logs (c'est-à-dire l'historique) des connexions demandées
vers le site (chez le client ET SON FOURNISSEUR D'ACCÈS À INTERNET
[souligné par moi]), soit par les logs des connexions reçues sur le
site (le serveur abritant le site).
---------------------------
Liste de diffusion du FRnOG
http://www.frnog.org/
---------------------------
Liste de diffusion du FRnOG
http://www.frnog.org/