http://www.admi.net/jo/20060322/MAEJ0630034D.html

Décret n° 2006-327 du 15 mars 2006 portant publication de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations
classifiées, signé à Berlin le 15 mars 2005 (1) 

NOR : MAEJ0630034D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des
informations classifiées, signé à Berlin le 15 mars 2005, sera publié au
Journal officiel de la République française. Article 2 Le Premier ministre et
le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2006.

Jacques Chirac 

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE SUR LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS
CLASSIFIÉES, SIGNÉ À BERLIN LE 15 MARS 2005

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, ci-après dénommées les Parties,

Considérant l'Accord-cadre entre la République française, la République
fédérale d'Allemagne, la République italienne, le Royaume d'Espagne, le
Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le
fonctionnement de l'industrie européenne de défense signé le 27 juillet 2000,
ci-après dénommé Accord-cadre ;

Désireux l'un et l'autre de garantir la protection des informations
classifiées échangées entre les Parties dans le cadre d'accords de coopération
conclus ou à conclure et dans le cadre d'appels d'offres, contrats ou
commandes d'organismes publics ou privés des Parties,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :

« Informations classifiées », les informations et matériels sans préjuger de
leur forme, nature et mode de transmission auxquels a été attribué un niveau
de classification de sécurité ou de protection et qui requièrent, dans
l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux législations et
réglementations nationales des Parties, une protection contre la
compromission, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou
l'accès de toute personne non habilitée et autorisée.

« Marché ou contrat classé », un contrat passé entre une personne physique ou
morale habilitée par une Partie (auteur public/privé de la commande) et une
personne physique ou morale habilitée par l'autre Partie (contractant) dans le
cadre duquel des informations classifiées provenant de l'Etat de l'auteur de
la commande doivent être transmises au contractant ou rendues accessibles à
des collaborateurs de ce dernier ayant pour mission d'effectuer des travaux
dans des établissements de l'auteur de la commande. Dans le cadre d'un marché
ou contrat classé, des informations classifiées peuvent être produites sur la
base des informations classsifiées transmises.

« Partie d'origine », la Partie qui délivre ou transmet une information
classifiée à l'autre Partie.

« Partie destinataire », la Partie à laquelle est délivrée ou transmise une
information classifiée par la Partie d'origine.

« ANS/ASD », Autorité nationale de sécurité/Autorité de sécurité désignée.

Article 2

Equivalences

1. Les Parties stipulent que les niveaux de classification suivants sont
comparables :

République française

République fédérale d'Allemagne

TRÈS SECRET DÉFENSE

STRENG GEHEIM

SECRET DÉFENSE

GEHEIM

CONFIDENTIEL DÉFENSE

VS-VERTRAULICH

Voir paragraphe 2 ci-dessous

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

2. La République française traite et protège les informations classifiées de
la République fédérale d'Allemagne portant la classification VS-NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH selon ses lois et réglementations nationales s'appliquant aux
informations protégées mais non classifiées de défense telles que DIFFUSION
RESTREINTE. La République fédérale d'Allemagne traite et protège les
informations protégées mais non classifiées de défense transmises par la
République française telles que DIFFUSION RESTREINTE selon ses lois et
réglementations nationales s'appliquant à la classification VS-NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH.

Article 3

Identification

1. Dès réception des informations classifiées en provenance de l'autre Partie,
la Partie destinataire appose ses propres timbres nationaux de
classification/protection conformément aux équivalences et dispositions
définies dans l'article 2.

2. L'obligation de marquage s'applique aussi aux informations classifiées qui
sont produites dans l'Etat destinataire à partir de l'information transmise,
ainsi qu'aux copies faites dans cet Etat.

3. A la demande de la Partie d'origine, les niveaux de
classification/protection sont modifiés ou annulés par l'autorité dont relève
le destinataire de l'information, La Partie d'origine informe l'autorité
compétente de l'autre Partie six semaines à l'avance de son intention de
procéder à une telle modification ou annulation.

Article 4

Mesures nationales

Dans le cadre de leur législation et réglementations nationales, les Parties
prennent toutes les mesures propres à protéger les informations
classifiées/protégées transmises conformément au présent Accord ou produites
par le contractant en connexion avec un marché classé. Elles accordent à ces
informations au moins la même protection que celle prévue dans la procédure
applicable à leurs propres informations classifiées/protégées de niveau
équivalent.

Article 5

Règles générales d'accès des individus

1. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL
DEFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau supérieur, conformément au présent Accord
et dans les conditions définies dans les alinéas suivants, est limité aux
personnes physiques ayant besoin d'en connaître et à qui a été délivrée une
habilitation de sécurité au niveau approprié à la classification des
informations auxquelles elles doivent accéder.

2. L'accès à des informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/STRENG
GEHEIM par une personne physique ayant exclusivement la nationalité d'une
Partie au présent Accord est accordé sans autorisation préalable de la Partie
d'origine.

3. L'accès à des informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2,
se fait seulement selon le principe du besoin d'en connaître et ne nécessite
pas d'habilitation de sécurité.

4. Une autorisation d'accès doit être demandée aux autorités compétentes de la
Partie sur le territoire de laquelle il est nécessaire d'avoir accès à des
informations classifiées.

5. Les Parties au présent Accord ne mettent à disposition, communiquent ou
utilisent les informations classifiées et n'autorisent leur mise à
disposition, communication ou utilisation qu'aux fins et dans les limites
stipulées par la Partie d'origine.

6. Les informations classifiées de l'une des deux Parties ne peuvent être
communiquées par l'autre à un Etat tiers ou à une organisation internationale
sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine.

7. Les Parties veillent, sur leur territoire respectif, à la réalisation des
inspections de sécurité nécessaires au respect des prescriptions nationales de
sécurité.

Article 6

Règles d'accès des individus

dans le cadre de contrats classifiés

1. Une habilitation de sécurité individuelle délivrée par l'ANS/ASD ou par une
autre autorité nationale compétente d'une Partie à l'Accord-cadre est acceptée
par les Parties au présent Accord dans le cas d'emplois supposant un accès à
des informations classifiées, dans le cadre de contrats classifiés de
l'industrie de défense.

2. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL
DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET DÉFENSE/GEHEIM par une personne
ayant exclusivement la nationalité d'une Partie à l'Accord-cadre est accordé
sans l'autorisation préalable de la Partie d'origine.

3. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL
DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET DÉFENSE/GEHEIM par une personne
ayant la double nationalité d'une Partie à l'Accord-cadre et celle d'un autre
Etat de l'Union européenne est accordé sans l'autorisation préalable de la
Partie d'origine. Tout accès non prévu dans le présent paragraphe doit suivre
le processus de consultation décrit dans le paragraphe suivant.

4. L'accès à des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL
DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET DÉFENSE/GEHEIM par une personne
n'ayant pas la nationalité d'une Partie à l'Accord-cadre fait l'objet d'une
consultation préalable avec la Partie d'origine. Le processus de consultation
concernant ces personnes est le suivant :

1° Les Parties s'informent et se consultent mutuellement lorsque l'accès à des
informations classifiées relatives à un projet/programme doit être accordé à
des ressortissants d'Etats qui ne sont pas des Parties à l'Accord-cadre.

2° Ce processus doit être lancé avant le début ou, selon le cas, au cours d'un
projet/programme.

3° Les informations transmises sont limitées à la nationalité des personnes
physiques concernées.

4° La Partie consultée détermine si l'accès de ressortissants d'Etats non
Parties à l'Accord-cadre est acceptable ou non.

5° Ces consultations doivent être entreprises sans délai afin de parvenir à un
consensus. Si cela n'est pas possible, la décision de la Partie d'origine est
acceptée.

5. Cependant, afin de simplifier l'accès à ces informations classifiées, les
Parties s'efforcent de se mettre d'accord, dans les instructions de sécurité
de Programme (ISP) ou dans toute autre documentation appropriée approuvée par
les ANS/ASD concernées, pour que ces restrictions d'accès soient moins
rigoureuses ou ne soient pas exigées.

6. Pour des raisons de sécurité particulières lorsque la Partie d'origine
exige que l'accès à des informations de niveau DIFFUSION RESTREINTE/VS-NUR FÜR
DEN DIENSTGEBRAUCH, CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH ou de niveau SECRET
DÉFENSE/GEHEIM soit limité aux seules personnes physiques ayant exclusivement
la nationalité de la Partie destinataire, ces informations portent la mention
de leur classification et un avertissement supplémentaire « SPÉCIAL
FRANCE-ALLEMAGNE »/« Nur für deutsche und französische Staatsangehörige
bestimmt ».

Article 7

Passation de marchés classés avec des entreprises

1. Avant de passer un marché classé de niveau CONFIDENTIEL
DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et SECRET DÉFENSE/GEHEIM, l'auteur de la commande
demande, par l'intermédiaire de l'autorité dont il relève, à l'autorité dont
relève le contractant de lui fournir un certificat de sécurité d'établissement
pour savoir si le contractant envisagé est soumis au contrôle de sécurité par
l'autorité compétente de son Etat et s'il a pris les mesures de sécurité
nécessaires pour exécuter le marché. A cet égard, la procédure suivante est
appliquée :

1° Si le contractant n'a pas encore pris les mesures de sécurité nécessaires,
l'autorité compétente dont relève l'auteur de la commande peut en même temps
demander à l'autorité compétente dont relève le contractant de lui faire
prendre les mesures de sécurité nécessaires conformément aux prescriptions
nationales de sécurité et de lui délivrer ensuite le certificat de sécurité
d'établissement approprié.

2° Une habilitation de sécurité d'établissement doit également être demandée
lorsqu'un entrepreneur a été invité à présenter une offre ou que, dans le
cadre d'un appel d'offres, des informations classifiées doivent être
transmises aux candidats avant la passation du marché.

3° Les demandes de délivrance d'une habilitation de sécurité d'établissement
pour des contractants relevant de l'Etat de l'autre Partie contiennent des
indications sur le projet ainsi que sur la nature, le volume et le niveau de
classification de sécurité dont relèvent les informations classifiées qui
seront probablement transmises au contractant ou produites par ce dernier
ainsi que toutes les informations dont l'Etat dont relève la société peut
avoir besoin. Outre la désignation complète de l'entreprise, les demandes
contiennent son adresse postale et le nom, le numéro de téléphone fixe et de
télécopie ainsi que l'adresse électronique du responsable en matière de
sécurité et premier niveau d'habilitation de l'établissement.

4° Les autorités compétentes des Parties s'informent réciproquement de toute
modification significative de l'habilitation de sécurité délivrée.

5° Les habilitations de sécurité d'établissement et les demandes de délivrance
de ces habilitations adressées aux autorités compétentes respectives des
Parties peuvent être transmises par écrit par la valise diplomatique, par la
voie postale ou par d'autres services de distribution, par fax ou par d'autres
moyens de transmission électronique d'informations.

2. Les marchés classés doivent contenir une clause selon laquelle le
contractant est obligé de prendre les mesures nécessaires pour la protection
des informations classifiées conformément aux prescriptions de sécurité
nationales de son pays.

3. L'autorité dont relève l'auteur de la commande signale au contractant, par
un guide de classification séparé, toutes les informations qui ont besoin
d'être classifiées, détermine le niveau de classification nécessaire et fait
annexer ce guide de classification au marché classé. Elle doit également
transmettre ou faire transmettre ce guide de classification à l'autorité dont
relève le contractant.

4. Les autorités compétentes dont relève l'auteur de la commande veillent à ce
que les informations classifiées ne soient rendues accessibles au contractant
que lorsque l'habilitation de sécurité d'établissement appropriée a été
transmise à l'autorité compétente dont relève ce dernier.

Article 8

Transmission des informations classifiées

1. Les informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH
et au-dessus sont normalement transmises entre les Parties par la valise
diplomatique de Gouvernement à Gouvernement. L'autorité compétente accuse
réception de ces informations et les transmet au destinataire, conformément
aux prescriptions nationales de sécurité.

2. Si les procédures prévues au paragraphe précédent entraînent un délai de
transmission inacceptable, les autorités compétentes peuvent convenir - de
façon globale ou en fixant des restrictions - que les informations classifiées
du niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et SECRET DÉFENSE/GEHEIM,
peuvent être acheminées par une autre voie. Cet acheminement, limité à des
établissements bien définis, se fera dans les conditions suivantes :

1° La personne assurant l'acheminement est un employé permanent de la société
expéditrice ou destinataire, ou appartient à l'administration, et dispose
d'une habilitation d'un niveau au moins égal à celui des informations
classifiées à convoyer ;

2° L'expéditeur conserve un relevé des informations classifiées acheminées ;
un exemplaire dudit relevé est remis au destinataire qui le transmet à
l'autorité compétente ;

3° Les informations classifiées sont conditionnées conformément aux
dispositions applicables à l'acheminement à l'intérieur du territoire
national ;

4° La remise des informations classifiées est effectuée contre accusé de
réception ;

5° La personne assurant l'acheminement est munie d'une lettre de courrier
délivrée par l'autorité dont relève l'expéditeur ou celle dont relève le
destinataire.

3. Pour l'acheminement d'informations classifiées très volumineuses du niveau
CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et au-dessus, le moyen de transport,
l'itinéraire et l'escorte sont déterminés, au cas par cas, sur la base d'un
plan de transport à présenter par la personne assurant l'acheminement, par les
autorités compétentes après concertation mutuelle.

4. Dans le cadre de marchés classés, en cas d'urgence, c'est-à-dire uniquement
lorsque les procédures prévues à l'alinéa 1 de l'Article 8 ne peuvent répondre
aux besoins de l'industrie, les informations classifiées de niveau
CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH peuvent être transmises via des sociétés
commerciales de messageries, à condition que les critères suivants soient
satisfaits :

1° La société de messagerie est située sur le territoire des Parties et a mis
en place un programme de sécurité pour la prise en charge d'articles de valeur
avec un service de signature, comportant notamment une surveillance et un
enregistrement permanents permettant de déterminer à tout moment qui en a la
charge, soit par un système de registre de signatures et de pointage, soit par
un système électronique de suivi et d'enregistrement.

2° La société de messagerie doit obtenir et fournir à l'expéditeur un
justificatif de livraison sur le registre de signatures et de pointage, ou le
messager doit obtenir un reçu portant les numéros de colis.

3° La société de messagerie doit garantir que l'expédition sera livrée au
destinataire avant une date et une heure données dans un délai de 24 heures.

4° La société de messagerie peut confier une tâche à un délégué ou à un
sous-traitant. Cependant, la responsabilité de l'exécution des obligations
ci-dessus incombe toujours à la société de messagerie.

5° La société commerciale de messagerie doit être agréée par l'ANS/ASD de
l'une des Parties contractantes.

5. Les informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, sont
transmises entre les Parties conformément aux règlements nationaux de
l'expéditeur, qui peuvent prévoir l'utilisation de messageries commerciales.

6. Les informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH
et au-dessus ne doivent pas être transmises en clair par des moyens
électroniques. Seuls des systèmes de chiffrement approuvés par les ANS/ASD
concernées doivent être utilisés pour le chiffrement d'informations
classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et au-dessus, quel
que soit le mode de transmission.

7. Les informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, doivent
être transmises ou récupérées par des moyens électroniques (par exemple des
liaisons informatiques point à point) via un réseau public comme Internet,
avec utilisation de systèmes de chiffrement commercial approuvés par l'une des
Parties à l'Accord-cadre et donc mutuellement acceptés par les autorités
nationales compétentes. Cependant, les conversations téléphoniques, les
vidéo-conférences ou les transmissions par télécopie sur le réseau dédié
contenant des informations telles que définies à l'article 2, paragraphe 2,
peuvent être en clair, en l'absence de système de chiffrement approuvé.

Article 9

Visites hors du cadre des marchés classés

1. Les visiteurs en provenance du territoire d'une des Parties ne peuvent
avoir accès aux informations classifiées et aux installations dans lesquelles
elles se trouvent, sur le territoire de l'autre Partie, qu'avec l'autorisation
préalable des autorités nationales concernées. Ladite autorisation n'est
accordée qu'aux personnes qui ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité
au niveau requis et qui ont le besoin d'en connaître.

2. Les demandes de visite doivent être présentées dans les délais aux
autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
les visiteurs désirent se rendre et conformément aux dispositions
réglementaires de cette dernière. Les autorités compétentes se communiquent
les détails des demandes et assurent la protection des données personnelles.

3. Les demandes de visites doivent être présentées dans la langue du pays où
doit s'effectuer la visite ou en anglais et doivent comporter les indications
suivantes :

1° Prénom et nom de famille, date et lieu de naissance ainsi que le numéro de
passeport ou de la carte d'identité du visiteur ;

2° Nationalité du visiteur ;

3° Titre du visiteur et nom de l'autorité ou du service qu'il représente ;

4° Degré d'habilitation du visiteur pour l'accès aux documents classifiés ;

5° Objet de la visite et date prévue de la visite ;

6° Indication des services, interlocuteurs et établissements auxquels il sera
rendu visite.

Article 10

Visites dans le cadre de marchés classés

1. Dans le cadre des marchés classés, chacune des Parties autorise des
représentants civils ou militaires de l'autre Partie ou les employés de ses
contractants à effectuer des visites comportant un accès aux informations
classifiées stipulées dans un protocole de sécurité ou mises à disposition par
une Partie au cas par cas, dans ses établissements, institutions et
laboratoires d'Etat ainsi que dans les établissements industriels des
contractants, à condition que le visiteur ait une habilitation de sécurité
appropriée et le besoin d'en connaître.

2. Sous réserve des dispositions suivantes, ces visites sont organisées
directement entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil :

1° Tous les visiteurs doivent se conformer aux règles de sécurité de la Partie
d'accueil. Toutes les informations classifiées communiquées ou mises à
disposition de visiteurs doivent être traitées comme si elles étaient fournies
à la Partie à laquelle appartiennent les visiteurs, et doivent être protégées
en conséquence.

2° Les dispositions contenues dans ces paragraphes sont applicables aux
personnels des contractants et aux représentants militaires ou civils de la
Partie qui ont besoin de faire des visites aux établissements suivants :

a) Un service ou un établissement d'Etat de l'autre Partie, ou

b) Les établissements d'une société transnationale de défense, d'une autre
société de défense ou de leurs sous-traitants situés dans une ou plusieurs des
Parties à l'Accord-cadre, et qui doivent avoir accès à des informations
classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE/VS-VERTRAULICH et SECRET
DÉFENSE/GEHEIM.

3° Ces visites sont également soumises aux conditions suivantes :

a) La visite a un but officiel lié aux activités de défense des Parties ;

b) L'établissement visité a une habilitation de sécurité d'établissement
adéquate, conformément aux dispositions de l'Article 7, s'il s'agit d'un
établissement d'entreprise.

4° Avant l'arrivée dans un établissement, une demande de visite indiquant la
confirmation de l'habilitation de sécurité individuelle d'un visiteur est
donnée directement à l'établissement d'accueil par le responsable de la
sécurité de l'établissement d'envoi. Pour confirmer son identité, le visiteur
doit être en possession d'une carte d'identité/de service ou d'un passeport à
présenter aux autorités de sécurité de l'établissement d'accueil.

5° Il appartient aux responsables de la sécurité :

a) De l'établissement d'envoi de vérifier auprès de leur ANS/ASD que
l'établissement de la société visité est en possession d'une habilitation de
sécurité d'établissement adéquate ;

b) Des établissements d'envoi et d'accueil de se mettre d'accord sur la
nécessité de la visite.

6° Le responsable de la sécurité de l'établissement d'accueil doit s'assurer
que tous les visiteurs sont inscrits sur un registre, avec indication de leur
nom, de l'organisation qu'ils représentent, de la date d'expiration de
l'habilitation de sécurité individuelle, de la ou des date(s) de la ou des
visite(s) et du ou des nom(s) de la ou des personne(s) visitée(s). Ces
registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

7° L'ANS/ASD de la Partie d'accueil a le droit d'exiger de ses établissements
d'être préalablement informée d'une visite si celle-ci doit durer plus de
vingt et un jours. Cette ANS/ASD peut alors donner son accord, mais en cas de
problème de sécurité, elle consulte l'ANS/ASD du visiteur.

8° Les visites relatives à des informations de niveau TRÈS SECRET
DÉFENSE/STRENG GEHEIM requièrent l'accord préalable des autorités de sécurité
compétentes des Parties. Dans ce cas, les demandes de visite doivent être
adressées aux autorités de sécurité compétentes par les canaux gouvernementaux
officiels.

9° Les visites relatives à des informations telles que définies à l'Article 2,
paragraphe 2, sont également organisées directement, sans nécessiter pour
autant de procédure formelle, entre l'établissement d'envoi et l'établissement
d'accueil.

Article 11

Concertations mutuelles

1. Les autorités compétentes de chaque Partie prennent connaissance de la
réglementation en matière de protection des informations classifiées
applicable au territoire de l'autre Partie.

2. Afin de garantir une coopération étroite dans l'exécution du présent
Accord, les autorités compétentes procèdent à des concertations mutuelles.

3. Chaque Partie permet en outre à l'ANS/ASD de l'autre Partie ou à toute
autre autorité désignée d'un commun accord de faire des visites sur son
territoire pour discuter avec ses autorités de sécurité des procédures et
dispositifs de protection des informations classifiées/protégées mises à sa
disposition par l'autre Partie. Chaque Partie assiste cette autorité dans les
efforts qu'elle fait pour vérifier si ces informations sont suffisamment
protégées. Les modalités des visites sont fixées par les autorités
compétentes ; les dispositions de l'Article 9 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 12

Violations des dispositions relatives

à la protection réciproque des informations classifiées

1. Lorsqu'une communication non autorisée d'informations classifiées est
présumée ou constatée, l'autre Partie doit en être informée dans les meilleurs
délais.

2. Toute violation des dispositions relatives à la protection des informations
classifiées fait l'objet d'enquêtes de la part des autorités compétentes de la
Partie sur le territoire de laquelle a été commise cette violation. Sur
demande, l'autre Partie prête son appui à ces enquêtes et est informée de leur
résultat.

Article 13

Frais

La mise en application du présent Accord ne génère normalement aucun frais
spécifique.

En aucun cas les éventuels frais encourus par une Partie ne seront mis à la
charge de l'autre Partie.

Article 14

Autorités compétentes

Chaque Partie fait connaître à l'autre les autorités compétentes pour la mise
en oeuvre du présent Accord.

Article 15

Relation avec d'autres accords

Les accords particuliers existant entre les deux Parties et réglant la
protection d'informations classifiées restent en vigueur pour autant que leurs
dispositions ne soient pas en contradiction avec celles du présent Accord.

Article 16

Abrogation de l'accord du 22 juin 1978

Le présent Accord abroge et remplace l'accord de sécurité entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la protection réciproque des informations
sensibles du 22 juin 1978.

Article 17

Dispositions finales

1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent Accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant le jour
de réception de la seconde notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

3. Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement
susceptible d'influer sur la mise en application du présent Accord. Ceci vaut
notamment pour les informations définies à l'Article 2, paragraphe 2.

4. L'une ou l'autre des Parties au présent Accord peut, à tout moment,
demander par écrit de modifier le présent Accord. Il peut être modifié à tout
moment par consentement écrit des deux Parties au présent Accord. Si l'une des
Parties présente une telle demande, les Parties ouvrent des négociations sur
cette modification.

5. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord avec un préavis de six mois
par la voie diplomatique. En cas de dénonciation, les informations classifiées
transmises ou produites par le contractant en vertu du présent Accord
continuent à être traitées conformément aux dispositions de l'Article 4 tant
que l'existence de la classification le justifie.

6. Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord
est résolu exclusivement par consultation entre les Parties au présent Accord.

Fait à Berlin, le 15 mars 2005, en double exemplaire en langues française et
allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Claude Martin

Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement

de la République fédérale

d'Allemagne :

Thomas Laeufer

Directeur des affaires juridiques

et consulaires du ministère

des affaires étrangères

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