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Nouvelles Licences de Télécommunication : Sudatel attributaire provisoire de la troisième licence GSM
La société soudanaise, Sudatel a été désignée, lundi, attributaire provisoire de la troisième licence GSM en Mauritanie. Quatre lots était en jeu dans le cadre d'un appel à currence lancé en avril dernier par l'Autorité de Régulation pour la fourniture de plusieurs services de télécommunications. La Sudatel et son partenaire mauritanien Chinguitel ont remporté la troisième licence GSM avec une offre financière de 26.600.000.000 d'ouguiyas contre 9.070.000.000 d'ouguiyas proposés par France Telecom/Atell.
Les attributaires provisoires des lots 1,2 et 3 ont tous été connus hier.
Le lot 1 porte sur une troisième licence Gsm. Le lot 2 est relatif à l'établissement et à l'exploitation d'une plateforme de cartes prépayés, à l'établissement et à l'exploitation d'une passerelle internationale de télécommunications. Quant au lots 3, il porte sur l'établissement et l'exploitation d'un réseau de boucle locale ouvert au public et la fourniture de services de télécommunications locales et nationales et de l'accès à Internet.
La société soudanaise Sudatel et son partenaire mauritanien Chinguitel SA ont été déclarés attributaires provisoires attributaires provisoires de ces trois lots.
La société France Telecom et son partenaire mauritanien Orange ne pouvant s'aligner sur l'offre de Sudetel.
L'Autorité de Régulation a également ouvert les offres financières pour le lot N° 4 relatif à l'établissement et à l'exploitation d'un autre réseau de télécommunications de troisième génération. La société mauritano-marocaine (Mauritel SA) a présenté la meilleure offre devant la société soudanaise (Sudatel). Mauritel a offert pour cette licence 300.000.000 d'ouguiyas contre 100 millions d'ouguiyas offerts par Chinguitel/Sudatel.
Rappelons que Sudatel a remporté le lot N° 1 pour la licence Gsm avec une offre financière de 26.600.000.000 d'ouguiyas contre 9.070.000.000 d'ouguiyas proposés par France Telecom/Atell. Horizon n° 4271 du 18/07/06

3ème Licence GSM : Les offres financières et les différents lots
1. Le lot n° 1 portant sur l'établissement et l'exploitation d'un réseau télécommunications mobiles a reçu les offres suivantes :
- France Telecom - Attel : 9.070.000.000 UM ;
- Al Wataniya Telecom : 8.150.000.000 UM ;
- SUDATEL (CHINGUITEL) : 26.600.000.000 UM ;

2- Le lot n° 2, relatif à l'établissement et l'exploitation d'une plateforme de cartes prépayées et l'établissement et exploitation d'une passerelle internationale de télécommunications pour la fourniture au public de services de télécommunications internationales, a reçu les offres suivantes :
- SUDATEL/Chinguitel : 100.000.000 UM ;
3. Le lot n° 3, portant sur l'établissement et l'exploitation d'un réseau de boucle locale ouvert au public et fourniture au public de services de télécommunications locales et nationales, et fourniture de l'accès à Internet, a reçu les offres suivantes :
- France Telecom/Attel : 324.000.000 UM ;
- SUDATEL/Chinguitel : 500.000.000 UM ;

Commission Centrale des Marchés : Arrêté N° 01176 portant seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et seuils de compétences des commissions des marchés

Le présent arrêté a pour objet de réaménager les différents seuils prévus par le code des marchés publics, en ce qui concerne les Le présent arrêté a pour objet de réaménager les différents seuils prévus par le code des marchés publics, en ce qui concerne les seuils prévus par le code des marchés publics, en ce qui concerne les seuils de passation des marchés, les seuils de compétences respectives des Commissions des Marchés, les seuils de contrôle et d'approbation des marchés. Les réaménagements ainsi proposés visent à :
- rationaliser les procédures de passation des marchés et leur simplification;
- réduire la charge de travail de la Commission Centrale des Marchés et lui permettre de jouer pleinement son rôle de régulation du processus de passation des marchés publics et de contrôle de la commande publique;
- responsabiliser les maîtres publics d'ouvrages par la maîtrise accrue des étapes de la procédure de passation des marchés publics : décision initiale de réalisation, choix du processus de réalisation, détermination des modalités de consultation, choix des entreprises, détermination de l'enveloppe financière, mise en place du financement, préparation des dossiers d'appel d'offres, jugement des offres, établissement des rapports d'évaluation des offres, conclusion et exécution des contrats.
Ces importantes modifications sont proposées, à titre transitoire, en attendant l'aboutissement de la réforme du code des marchés publics actuellement en cours.

LE PREMIER MINISTRE
Vu la constitution du 20 Juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance N° 2005-001 du 06 Août 2005 portant promulgation de la charte constitutionnelle du Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie définissant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la période transitoire;
Vu le décret N° 28-92 du 18 Avril 1992 relatif aux attributions du Premier ministre;
Vu le décret N° 093-2005 du 07 Août 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret N° 095-2005 du 10 Août 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret N°157-1984 du 29 Décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres ;
Vu le décret N° 40-92 du 26 Avril 1992 portant organisation des services du Premier Ministre;
Vu le décret N° 057-2006 du 12 Juin 2006 fixant les attributions du Ministre des Affaires Economiques et du Développement et l'Organisation de l'Administration Centrale de son département;
Vu le décret N° 08-2002 du 12 Février 2002 portant code des marchés publics;
ARRÊTE
ARTICLE PREMIER
:
Le présent arrêté d'application du code des marchés publics a pour objet de fixer les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, ainsi que les seuils de compétences des différentes commissions des marchés.
ARTICLE 2:
En application de l'article 14 du code des marchés publics, les seuils de passation des marchés publics sont fixés comme suit:
2.1. Etat et Etablissements publics à caractère administratif.
2.1.1 Le montant à partir duquel toute dépense de l'Etat et des Etablissements publics à caractère administratif concernant des fournitures et des services courants fait l'objet d'un marché, est fixé à Six (6) millions d'ouguiyas.
2.1.2. Le montant, à partir duquel toute dépense de l'Etat et des Etablissements publics à caractère administratif concernant des travaux fait l'objet d'un marché est fixé à huit (8) millions d'ouguiyas.
2.1.3. Le montant, à partir duquel toute dépense de l'Etat et des Etablissements publics à caractère administratif concernant des prestations intellectuelles fait l'objet d'un marché, est fixé à cinq (5) millions d'ouguiyas.
2.2. Etablissements publics à caractère industriel et commercial et Sociétés à capitaux publics
2.2.1. Le montant, à partir duquel toute dépense de l'Etat et des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés à capitaux publics concernant des fournitures et des services courants fait l'objet d'un marché, est fixé
à Dix (10) millions d'Ouguiyas.
2.2.2. Le montant, à partir duquel toute dépense des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés à capitaux publics concernant des travaux fait l'objet d'un marché, est fixé à Quinze (15) millions
d'Ouguiyas..
2.2.3. Le montant, à partir duquel toute dépense des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés à capitaux publics concernant des prestations intellectuelle fait l'objet d'un marché, est fixé à Huit (8) millions d'Ouguiyas.
2.3. Collectivités locales:
2.3.1. Pour la communauté urbaine, les communes de Nouakchott et la commune de Nouadhibou :
2.3.1.1. Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des fournitures et des services courants fait l'objet d'un marché, est fixé à Six (6) millions d'Ouguiyas.
2.3.1.2. Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des travaux fait l'objet d'un marché, est fixé à Huit (8) millions d'Ouguiyas.
2.3.1.3. Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des prestations intellectuelles fait l'objet d'un marché, est fixé à Cinq (5) millions d'Ouguiyas.
2.3.2. Pour les autres communes:
Le montant, à partir duquel toute dépense concernant des fournitures courantes, des services courants, des travaux ou des prestations intellectuelles fait l'objet d'un marché, est fixé à Un million deux cent mille ( 1.200.000) Ouguiyas.
ARTICLE 3 :
3.1. La Commission centrale des marchés (CCM) est compétente, en tant que commission d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif d'un montant égal ou supérieur à Cent (100) millions d'ouguiyas pour les travaux à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas pour les prestations et services courants et à Quarante (40) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles ainsi que pour les conventions de concession, pour le financement, la construction, l'exploitation et le transfert d'ouvrage de service public quel qu'en soit le montant. S'agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés à capitaux publics, la Commission centra1e des marchés (CCM) n'est compétente en tant que commission d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés qu'au titre des dépenses d'investissement pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à Cent Cinquante (150) millions d'Ouguiyas.
3.2. Les commissions départementales des marchés sont compétentes, en tant que commissions d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cent (100) millions d'Ouguiyas pour les travaux, à Cinquante (50) millions d'Ouguiya pour les fournitures et services courants et Quarante (40) millions d'ouguiyas pour les prestations intellectuelles.
3.3. Les commissions des marchés de la communauté urbaine, des communes de Nouakchott et de la commune de Nouadhibou sont compétentes, en tant que commissions d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses d'un montant inférieur à Soixante Quinze (75) millions d'Ouguiyas pour les travaux, à Trente (30) millions d'Ouguiyas pour les fournitures et services courants et Vingt cinq (25) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles.
3.4. Pour les autres communes, les Commissions des Marchés sont compétentes pour les marchés d'un montant inférieur à Dix (10) millions d'Ouguiyas.
3.5. Les commissions des marchés des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des sociétés à capitaux publics, sont compétentes, en tant que commissions d'ouverture et de jugement des offres et d'attribution des marchés, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cent Cinquante (150) millions d'Ouguiyas.
3.6. Pour les marchés passés après consultation simplifiée et les marchés de gré à gré, la Commission centrale des marchés (CCM) est seule compétente pour autoriser le recours à cette procédure exceptionnelle, en application des dispositions des articles 42 à 44 du code des marchés publics, pour tous les marchés quel qu'en soit le montant.
ARTICLE 4 :
4.1. En tant qu'organe de régulation et de contrôle des processus de passation des marchés de l'ensemble des acheteurs publics, la Commission centrale des marchés (CCM) procède à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres, ainsi que les rapports d'évaluation des offres et des procès verbaux d'attribution provisoire des marchés préparés par les autorités contractantes / maîtres d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant supérieur ou égal à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas.
4.2. Les commissions départementales des marchés procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes / ou le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas pour les travaux, fournitures et services courante, et à Quarante (40) millions d'Ouguiyas pour les prestations
intellectuelles.
4.3. Les commissions des marchés de la communauté urbaine, des communes de Nouakchott et de la commune de Nouadhibou procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes /maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas pour les travaux, à Trente (30) millions d'ouguiyas pour les fournitures et services courants et Vingt cinq (25) millions d'Ouguiyas pour les prestations intellectuelles.
4.4. Pour les autres communes, les Commissions des Marchés procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes / maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Dix (10) millions d'ouguiyas.
4.5. Les commissions des marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés à capitaux publics procèdent à l'examen et à l'approbation des dossiers d'appel d'offres préparés par les autorités contractantes / maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'il existe, pour les dépenses d'un montant inférieur à Cent
Cinquante (150) millions d'Ouguiyas.
ARTICLE 5 :
Les marchés ne deviennent exécutoires, tant à l'égard de l'Administration que de son cocontractant, qu'après leur
approbation par :
- Le Premier Ministre, pour les marchés de l'Etat, des établissements publics, des sociétés à capitaux publics ou des collectivités locales dont le montant est égal ou supérieur à Cinquante (50) millions d'Ouguiyas.
- L'autorité contractante, pour les marchés de l'Etat et l'autorité de tutelle pour les marchés des établissements publics, des sociétés à capitaux publics ou des collectivités locales dont le montant est inférieur au seuil précité.
ARTICLE 6 :
Préalablement à leur approbation, les projets de marché et d'avenants doivent revêtir le visa du Président de la commission des marchés compétente.
ARTICLE 7 :
Les appels d'offres lancés et les marchés autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent soumis aux textes auxquels ils se référent expressément.
ARTICLE 8 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles de l'arrêté R 540 du 15 Mai 2002 portant seuil de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et seuils de compétence des commissions des marchés.
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté prend effet à partir de la date de sa signature.
ARTICLE 10 :
Les ministres, les Secrétaires d'Etat, le Secrétaire Général du Gouvernement, les Chefs des Missions Diplomatiques pour les marchés dont l'exécution intervient en dehors du territoire national, les Directeurs Généraux des établissements publics, les Directeurs Généraux des Sociétés à capitaux publics et les Ordonnateurs des budgets des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application et de la diffusion du présent arrêté qui sera publié selon la procédure d'urgence et au Journal Officiel de la. République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 11 Juillet 2006
Sidi Mohamed Ould Boubacar
Le Secrétaire Général du Gouvernement
Bâ Saidou Moussa
Le Ministre des Affaires Economiques
et du Développement
Mohamed Ould Abed




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