Procédures collectives

      Si vous avez des difficultés à visualiser cet email,  suivez ce lien  
(https://eye.sbc33.com/m2?r=wAXNBfC4NWJmN2Y4NjUxMWNlNjI0MGJkYWVhODkyxBBRLtCy0LYnRkr00JowHjgVLuAYuDY1NmYyN2JmYzM2ZTUwMmEwNTA1ZDY2MLpydGMtbGludXhAZ29vZ2xlZ3JvdXBzLmNvbawrMzM2MjMwMTMyNDGeq0NJVklMSVRZX0lEoKpDT05UQUNUX0lEtnJsVklaVmN4UXNTX1RBRGYtS0EwclGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2SV9KUEJ3Q2tTOE83R1p0dXlUc2J2QbBDSEVWQUxJRVIgRUxPRElFtk54c0hxYjQ4VElhSnhpUXlLNTRfQ2elMzU0MDCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS-QXZvY2F0cyBwcm9zcGVjdHMgKDA1LzEyLzIwMjMprk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSiT2u2X0tueDRoVDdTZnVFQ01JWmZ5MlV2QadTVCBNQUxPtmJIeTFuZS1wUkZHVjRfSDZpcGtWQXegtmhrZ1ZQdlU1U2VhdUhuak9KM3h5Vne1MTggQVZFTlVFIEpFQU4gSkFVUkVTtmh0YXRMeTRVVGRtcnBoMmEzdVpoaGegtnc0YW82eXI4UXQtdXJ0X3JLLTFCREGnQVZPQ0FUU7ZIZ0VETEVyOFRJS3JjV0VSSnlWbDNnoA==)
 



      La SCP Nicolas BOULLEZ, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de 
cassation, publie régulièrement, depuis novembre 2021, une lettre d’actualité 
consacrée à la jurisprudence récente de la Cour de cassation en commentant ses 
arrêts les plus marquants.
 
Vous trouverez présentement la lettre n° 23 consacrée au Droit des procédures 
collectives.
 
Retrouvez l'ensemble de nos lettres d'actualité sur le site internet
www.nicolas-boullez.fr 
(https://eye.sbc33.com/c?p=wAbNBfDDxBBRLtCy0LYnRkr00JowHjgVLuAYxBDQrSnQrmRE0JZOc9CUeTfQtAAM-NC2vmh0dHBzOi8vd3d3LmF2b2NhdC1ib3VsbGV6LmZyL7g1YmY3Zjg2NTExY2U2MjQwYmRhZWE4OTK4NjU2ZjI3YmZjMzZlNTAyYTA1MDVkNjYwwLZIZ0VETEVyOFRJS3JjV0VSSnlWbDNnrWV5ZS5zYmMzMy5jb23EFNCRHP4S4DDQqUkY4S8m0MRQfTY50LvQtFc)
 
 
Bonne lecture !



        image : 
https://img.sbc33.com/5bf7f86511ce6240bdaea892/HgEDLEr8TIKrcWERJyVl3g/US6ytidGSvSaMB44FS7gGA-Logo%20lettre%20d%27actualit%C3%A9%2023.jpg



      PROCEDURES COLLECTIVES



      L'essentiel
 
La chambre commerciale a rendu plusieurs arrêts intéressants, en procédures 
collectives, aux mois d’octobre et de novembre 2023. Tout d’abord, en 
procédures d’insolvabilité européennes, la Cour régulatrice a précisé les 
effets, en matière de reprise d’une instance en cours en France, de l’absence 
de déclaration de créance à la procédure collective étrangère (1). Ensuite, la 
chambre commerciale a restreint les pouvoirs du conseiller de la mise en état, 
saisi d’une fin de non-recevoir formée dans le cadre de l’appel-nullité d’un 
jugement afférent à une procédure collective et déjà frappé d’appel (3). De 
plus, le juge-commissaire a compétence liée, lorsqu’un créancier institutionnel 
demande, en liquidation judiciaire, à être désigné comme contrôleur (6). La 
chambre commerciale a, en outre, adopté des solutions rigoureuses pour la 
caution personne physique, en termes de prescription et d’arrêt des poursuites 
(8). Elle a précisé le formalisme de la contestation de créance par le 
mandataire judiciaire (10). Enfin, la Cour régulatrice a procédé à une mise en 
application controversée de l'article L. 643-7-1 du code de commerce, en 
matière d’ordre des paiements erroné (13).



      1 – Droit européen : directive Solvabilité II
Com. 4 octobre 2023, n° 22-12.128, FS-B
 
Cet arrêt met en œuvre la directive Solvabilité II qui a posé que la procédure 
collective ouverte au bénéfice d'une entreprise d'assurance est soumise à la 
loi d'origine, c'est-à-dire à la loi de l'État membre où la procédure 
d'insolvabilité est ouverte (lex fori concursus). Ce texte européen a été 
transposé en France par l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015.
L'article L. 326-20 du code des assurances prévoit la reconnaissance 
automatique dans tous les États membres de l'Union européenne des décisions 
d'ouverture d'une liquidation prises dans un autre État membre. Les 
dispositions de l'article L. 326-28 du même code ajoutent que les « effets de 
la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur 
une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont 
l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les 
dispositions du code de procédure civile ».
 
Appliquant ces textes, la chambre commerciale juge que la loi française a été 
correctement mise en œuvre par le juge français, non pour fixer les conditions 
de déclarations de créances à la procédure collective danoise, mais seulement 
pour déterminer les effets de l'ouverture de cette procédure sur l'instance en 
cours en France. Dès lors que cette instance était interrompue par application 
des dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce jusqu'à 
ce que les liquidateurs des sociétés françaises créancières d’indemnités 
d’assurance aient procédé à la déclaration de leurs créances au passif de 
l’assureur danois en procédure collective, cette instance n'avait pas été 
reprise en l'absence de telles déclarations à la procédure danoise, 
l'assignation en intervention forcée du syndic danois ne valant pas production 
de créance.
La solution dégagée par la Cour de cassation est transposable au contentieux né 
du règlement insolvabilité.
 
Attention donc à déclarer les créances à la procédure collective étrangère, 
faute de quoi l’instance en cours en France pour la fixation de ces créances ne 
peut être reprise !



      2 – Conciliation : appel ouvert au créancier contre le plan de 
rééchelonnement
Com. 25 octobre 2023, n° 22-15.776, FS-B
 
La Cour de cassation apporte une précision importante dans cette décision : le 
créancier qui s’est vu imposer un délai de grâce, par le président du tribunal 
de commerce agissant, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de 
commerce, dans le cadre d’une procédure de conciliation, peut interjeter appel 
de cette décision, aucune disposition légale ne restreignant ses possibilités 
d’exercer une voie de recours.
 
La précision est bienvenue, des auteurs ayant soutenu que, dans le silence des 
textes, seule la voie du pourvoi était ouverte.
La chambre commerciale rappelle qu’au contraire, faute de texte spécial la 
restreignant ou la fermant, la voie de l’appel est ouverte.


    3 – Restrictions apportées aux pouvoirs du conseiller de la mise en état en 
matière de fin de non-recevoir
Com. 22 novembre 2023, n° 21-24.839, FS‑B
 
Un arrêt important, promis à la publication à la très sélective Lettre des 
chambres. Il se situe dans le prolongement d’un avis émis par la Cour 
régulatrice, le 3 juin 2021 (nº 21-70.006), ayant posé que le conseiller de la 
mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non‑recevoir qui avaient été 
tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, 
bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour 
conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait 
été jugé au fond par le premier juge.
 
En conséquence, le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant 
sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un 
appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès 
lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de 
remettre en cause la décision frappée d'appel.
 
Pas d’examen donc, pour le conseiller de la mise en état, de la recevabilité de 
l’appel‑nullité d’un jugement intervenu en cours de procédure de conciliation.
La portée de la décision n’est évidemment pas restreinte à la matière des 
procédures collective.



      4 – Redressement judiciaire : communication au tribunal des documents 
afférents à une procédure de prévention antérieure
Com. 22 novembre 2023, n° 22-17.798 FS-B
 
Un arrêt apportant une précision intéressante pour l’articulation des 
procédures de prévention avec l’ouverture d’un redressement judiciaire : 
lorsque le tribunal de commerce est saisi d’une demande de redressement 
judiciaire, faisant suite à un mandat ad hoc ou à une procédure de 
conciliation, il peut, soit d’office soit à la demande du ministère public, 
obtenir communication des pièces afférentes à ces mesures de prévention amiable.
 
Cette possibilité procède de l’article L. 621-1 du code de commerce : dès lors 
qu’un redressement peut être ouvert, la confidentialité qui entoure les mesures 
de prévention n’a ainsi plus lieu d’être.
En outre, les pièces de la procédure de prévention ne peuvent que donner de 
précieux renseignements au tribunal, relativement à l’état de cessation des 
paiements imputé au débiteur.


    5 – Refus du tribunal de mettre fin à la procédure de redressement en cours 
de période d’observation : pouvoir souverain des juges du fond
Com. 22 novembre 2023, n° 22-17.894
 
Aux termes de l’article L. 631-16 du code de commerce : « S'il apparaît, au 
cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes 
suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les 
dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci ». Le 
tribunal prend une telle décision à la requête du débiteur.
 
Apport de l’arrêt : le refus de mettre fin au redressement opposé au débiteur 
est souverain, la Cour de cassation n’exerçant aucun contrôle sur cette 
décision.
 
En serait-il de même si la demande du débiteur était accueillie ? Il est permis 
d’en douter, compte tenu des conditions posées par le texte pour qu’il soit mis 
fin prématurément à la procédure collective.



      6 – Désignation de l’Urssaf, créancier de la liquidation comme contrôleur 
de la procédure de sauvegarde : le juge‑commissaire n’a pas le choix
Com. 25 octobre 2023, n° 22-16.907 FS-B
 
Selon l’article L. 621-10 du code de commerce, édicté en matière de sauvegarde 
mais rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du 
même code, les créanciers institutionnels visés à l’article L. 626-6 du même 
code peuvent demander leur désignation comme contrôleurs.
Le juge-commissaire, saisi d’une telle demande, est tenu d’y faire droit, quand 
même la vérification du passif serait achevée et qu’une telle désignation 
présente peu d’intérêt.
 
En effet, si, par application de l’article R. 621‑24, aucune demande de 
désignation ne peut être faite avant l'écoulement d'un délai de vingt jours à 
compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure, aucun texte ne 
prévoit de délai butoir. 
 
Le juge commissaire, saisi d’une telle demande de désignation, doit y faire 
droit sous peine de commettre un excès de pouvoir négatif ; tel est 
l’enseignement de l’arrêt.


    7 - Qualité du liquidateur pour exercer l'action en retrait du débiteur 
d'une caisse mutuelle conjointement avec le mandataire ad hoc du sociétaire en 
liquidation judiciaire
Com. 22 novembre 2023, n° 22-17.691 FS-B
 
Un nouvel arrêt sur la distinction entre droits propres du débiteur en 
liquidation et droits de nature patrimoniale qui ne peuvent être exercés que 
par le liquidateur.
 
Il s’agissait en l’espèce du droit de retrait du débiteur d’une caisse mutuelle.
La faculté de retrait du sociétaire d'une caisse locale de crédit agricole 
mutuelle est rattachée strictement à la personne du sociétaire et ne peut être 
exercée que par lui. Mais les parts sociales détenues par le débiteur en 
liquidation judiciaire font partie de son patrimoine, en sorte que le 
liquidateur, qui exerce toutes les actions patrimoniales du débiteur, est 
recevable à en demander le remboursement.
Au cas d’espèce, dès lors que le débiteur, représenté par son mandataire ad 
hoc, s’était associé dès l’origine à la demande du liquidateur, et avait 
demandé son retrait de la caisse, le liquidateur avait bien qualité pour agir 
en remboursement des parts du sociétaire.
 
Rappel utile donc pour les professionnels : dès lors que de l’actif à recouvrer 
est subordonné à l’exercice d’un droit propre du débiteur en liquidation, 
celui-ci doit être conjointement présent à l’instance. 



      8 – La caution en procédure collective : prescription et suspension des 
poursuites individuelles



      Com. 25 octobre 2023, n° 22-18.680 FS-B
 
Cet arrêt confirme l'effet interruptif, à l’encontre de la caution, de la 
déclaration de créance opérée par le créancier garanti du débiteur ; l’effet 
interruptif se prolonge jusqu’à l’extinction de la procédure collective.
 
Et, à cette date, la caution n’est pas déchargée : un nouveau délai 
(quinquennal) de prescription court à son encontre, par l’effet de la cessation 
de l’effet interruptif.
 
Une solution extrêmement bienveillante pour les créanciers qui conservent leur 
droit de poursuite, mais rigoureuse pour les cautions, surtout personnes 
physiques, tenues de manière excessive, puisqu’elles sont soumises à la durée 
de la procédure collective, dont la clôture seule fait partir un nouveau délai 
de prescription (quinquennal !). Leur engagement est ainsi prolongé 
indéfiniment ou presque.


    Com. 22 novembre 2023, n° 22-18.766 FS-B
 
L’on sait que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend 
jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action 
contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle (article 
L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement 
judiciaire par l'article L. 631-14).
 
La fin de non-recevoir en résultant peut être invoquée par la caution, 
actionnée par un créancier au mépris de la règle de l’arrêt des poursuites.
 
Mais attention, cette fin de non‑recevoir est susceptible de régularisation. 
Tel est le cas si le juge statue après l’adoption du plan de redressement : la 
cause de la fin de non‑recevoir a disparu, peu important que la caution ait été 
poursuivie pendant la période d’observation. 
 
Une solution encore sévère pour la caution et qui est de nature à encourager 
les créanciers à recourir contre elle en cours de procédure, violant ainsi 
impunément la règle de l’arrêt des poursuites, dans l’espoir que la procédure 
aura abouti avant le prononcé du jugement.



      9 – Insaisissabilité de l’immeuble du débiteur en procédure collective : 
à lui de prouver que le bien constitue sa résidence principale et échappe ainsi 
au droit de gage général des créanciers
Com. 22 novembre 2023, n° 22-18.795, FS‑B
 
L’on sait qu’aux termes de l’article L. 526-1 du code de commerce, est 
insaisissable et ainsi soustrait au droit de gage général des créanciers, la 
résidence principale du débiteur personne physique.
 
L’arrêt énonce une règle de preuve : la charge de prouver qu'à la date 
d'ouverture d’une procédure collective, cet immeuble constituait sa résidence 
principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers, 
incombe au débiteur personne physique exerçant une activité professionnelle 
indépendante.
 
La loi a voulu protéger l’entrepreneur individuel et son immeuble d’habitation 
est insaisissable de plein droit.
Encore faut-il cependant qu’il établisse qu’il en a fait sa résidence 
principale, faute de quoi le bien fait partie du gage général des créanciers.


    10 – Contestation de créance par le mandataire judiciaire : formalisme
Com. 13 septembre 2023, n° 22-15.296 FS‑B
 
Un arrêt qui apporte une précision intéressante : la lettre du mandataire 
judiciaire adressée à un créancier et sollicitant des pièces justificatives, 
consécutives à sa déclaration de créance, ne constitue pas une contestation de 
l'existence, de la nature ou du montant de la créance, quand même le mandataire 
menacerait d’en proposer le rejet à défaut de réponse du créancier.
 
Il en résulte que le créancier qui est resté taisant, dans le délai de trente 
jours suivant réception de la lettre, n’est pas privé du droit de faire appel 
de l'ordonnance du juge‑commissaire rejetant la créance.
 
La solution est logique car, sur le plan formel, la « contestation de créance » 
par le mandataire s'effectue par l’envoi d'un courrier RAR envoyé au créancier 
l'invitant à faire connaître ses explications dans les trente jours de la 
contestation et l’avertissant qu’à défaut de réponse, il sera privé d’en 
débattre devant le juge-commissaire.
 
Dans son courrier, le mandataire doit donc préciser clairement que la créance 
est contestée et non pas seulement à l’étude.



      11 – Créance du Trésor : la CFE est recouvrée par voie de rôle et non de 
recouvrement
Com. 4 octobre 2023, n° 22-14.410 FS-B
 
Cet arrêt apporte des précisions relatives à la déclaration d'une créance de 
cotisation foncière des entreprises (CFE).
 
Celle-ci étant un impôt recouvré, non par voie d'avis de recouvrement mais par 
voie de rôle, l'administration fiscale n'a pas à produire un avis de 
recouvrement pour justifier de sa créance en cas de déclaration à une procédure 
collective.
Il lui suffit de présenter le rôle rendu exécutoire.
 
La décision est bienvenue car elle a le mérite de fixer qu’en matière de CFE, 
le titre exécutoire est le rôle valablement homologué, soit revêtu de la 
formule qui le rend exécutoire et certifie ainsi l'existence de la créance sur 
le contribuable.


    12 – Fixation de l’existence et du montant d’une créance : date de saisine 
du juge compétent
Com. 4 octobre 2023, n° 22-14.439 FS-B
 
L’on sait que le juge commissaire peut se déclarer incompétent pour statuer sur 
l’admission d’une créance, lorsque la contestation élevée excède ses pouvoirs.
Dans cette hypothèse, la décision d'incompétence ouvre au créancier, au 
débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la 
notification ou de la réception de l'avis pour saisir la juridiction 
compétente, à peine de forclusion (article R. 624-5 du code de commerce, rendu 
applicable à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-28).
 
Mais à partir de quel moment le tribunal compétent est-il saisi ?
La question est d’importance en regard de la forclusion encourue.
 
C’est à cette question que répond l’arrêt : le tribunal compétent est réputé 
saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci a 
ensuite été remise au greffe, mais peu important que cette remise ait été 
postérieure à l’écoulement du délai d’un mois.
 
Une solution heureuse qui tempère la rigueur de la courte forclusion d’un mois.



      13 – Ordre des paiements en liquidation judiciaire : le paiement à un 
créancier privilégié, en suite de l’omission d’un créancier de rang meilleur 
dans l’état de collocation, emporte restitution à charge de l’accipiens
Com. 4 octobre 2023, n° 11-15.456 FS-B
 
L’ordre des paiements en matière de liquidation judiciaire est si complexe 
qu’il a toujours engendré des erreurs.
 
L’on considérait traditionnellement que la méconnaissance de la règle d’égalité 
des créanciers chirographaires emportait droit à répétition de l’indu. En 
revanche, si un créancier privilégié avait été colloqué alors qu’un autre 
créancier de rang meilleur aurait dû être servi avant lui, la répétition était 
écartée, l’accipiens étant considéré comme ayant reçu son dû.
 
Les choses ont changé avec l'article L. 643‑7‑1, introduit par l’ordonnance du 
12 mars 2014 : « Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle 
de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur 
l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées ».
Une erreur dans l’ordre des privilèges emporte donc restitution à la charge du 
créancier qui a été colloqué par erreur.
 
L’arrêt du 4 octobre 2023 met le texte en application en y apportant une 
précision : si le paiement contesté provient, non d’une erreur, mais d’une 
omission sur l’état de collocation (en l’occurrence, l’AGS avait été oubliée, 
ce qui avait permis de payer un créancier hypothécaire), la restitution de 
l’indu joue quand même.
 
Une solution pragmatique, qui assimile omission et erreur, mais se heurte tout 
de même juridiquement à l’écueil que le délai de contestation de l’état de 
collocation était écoulé. Or, en principe, celui qui a été payé conformément au 
règlement d'ordre définitif ne peut être actionné en répétition de l'indu.



      14 – Résolution du plan de redressement sans ouverture d’une liquidation 
: la procédure collective est terminée
Com. 25 octobre 2023, n° 22-13.185, FS-B
 
Un arrêt qui traite de l’hypothèse particulière de la résolution du plan de 
redressement non suivie d’une décision d’ouverture d’une liquidation judiciaire 
: la procédure collective est achevée.
 
Le débiteur ne peut donc plus demander au juge-commissaire de constater la 
péremption de l'instance relative aux créances qui avaient été contestées lors 
de la procédure de vérification et d'admission des créances.
 
Une solution radicale qui découle de l'article L. 626‑27, I, alinéa 4, du code 
de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 
631-19 du même code, et précisant que le jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle‑ci 
est toujours en cours.



        image : 
https://img.sbc33.com/5bf7f86511ce6240bdaea892/HgEDLEr8TIKrcWERJyVl3g/US6ytidGSvSaMB44FS7gGA-Logo%20fin%20lettre%20d%27actualit%C3%A9.jpg
    
(https://eye.sbc33.com/c?p=wAbNBfDDxBBRLtCy0LYnRkr00JowHjgVLuAYxBDQrSnQrmRE0JZOc9CUeTfQtAAM-NC2vmh0dHBzOi8vd3d3LmF2b2NhdC1ib3VsbGV6LmZyL7g1YmY3Zjg2NTExY2U2MjQwYmRhZWE4OTK4NjU2ZjI3YmZjMzZlNTAyYTA1MDVkNjYwwLZIZ0VETEVyOFRJS3JjV0VSSnlWbDNnrWV5ZS5zYmMzMy5jb23EFNCRHP4S4DDQqUkY4S8m0MRQfTY50LvQtFc)



      Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications,  suivez ce lien  
(https://eye.sbc33.com/v3/r/USBSHOW/84/5bf7f86511ce6240bdaea892/HgEDLEr8TIKrcWERJyVl3g/US6ytidGSvSaMB44FS7gGA/656f27bfc36e502a0505d660?email=rtc-linux@googlegroups.com&adm=avoc...@boullez.fr)
 



-- 
You received this message because you are subscribed to "rtc-linux".
Membership options at http://groups.google.com/group/rtc-linux .
Please read http://groups.google.com/group/rtc-linux/web/checklist
before submitting a driver.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"rtc-linux" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to rtc-linux+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/rtc-linux/2rccef7913l54v5mowiUS6ytidGSvSaMB44FS7gGA656f27bfc36e502a0505d660%40ip6.rp06.net.

Reply via email to