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La SCP Nicolas BOULLEZ a le plaisir de vous adresser sa nouvelle lettre 
d'actualité en droit social 

et vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.



Retrouvez l'ensemble de nos lettres d'actualités sur notre site Internet :

www.nicolas-boullez.fr 
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Bonne lecture !

DROIT SOCIAL
L'essentiel– Neuf arrêts intéressants prononcés par la chambre sociale de la 
Cour de cassation ces dernières semaines. D’abord, la
chambre sociale a rappelé les critères qui distinguent la relation de travail 
d’un mandat social en droit européen (I.1). Ensuite,
elle a souligné qu’en raison de l’autonomie normative reconnue à la 
Nouvelle-Calédonie, c’est le code du travail du Territoire qui
s’applique aux salariés et employeurs de celui-ci, et non le code métropolitain 
(I.2). La chambre sociale a également rappelé que
la fourniture d’un logement au salarié constitue un avantage en nature qui doit 
être mentionné sur les bulletins de salaire, faute
de quoi le travail dissimulé est caractérisé (II.1). Par ailleurs, saisi d’un 
avis d’inaptitude, l’employeur doit faire diligence
pour tenter de reclasser le salarié, faute de quoi il manque à la bonne foi 
contractuelle (II.2). Et il n’y pas méconnaissance du
principe d’égalité du traitement si des télétravailleurs en période d’urgence 
sanitaire ne perçoivent pas, à la différence des
salariés présents sur site, de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (II.3). 
Enfin, la chambre sociale a procédé à un rappel des
principes gouvernant le jeu de la clause de cession, propre aux journalistes 
(III et IV).

I – Normes spéciales et contrat de travail

1 – Droit européen (distinction du contrat de travail et du mandat social)

Soc. 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-10.389 FR-B



Cet arrêt rappelle les critères qui permettent de distinguer le contrat de 
travail d’un mandat social, lorsqu’un élément
d’extranéité affecte la relation à qualifier.



En l’espèce, un salarié français avait été nommé « executive director » au 
conseil d’administration de la société Randstad NV,
société mère du groupe, sise aux Pays Bas. Le mandat de membre exécutif de 
l’intéressé n’a pas été renouvelé et il a été privé de
tous ses mandats sociaux. Il a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger 
qu’il avait été uni à la société Randstad NV par
une relation de travail.



S’est posée la question de la compétence du conseil de prud’hommes, au regard 
de l’application des articles 21 à 23 du règlement
de Bruxelles I bis, visant la relation individuelle de travail. S’appuyant sur 
la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), notamment les arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, 10 
septembre 2015, aff. C-47/14) et Bosworth et Hurley 
(CJUE, 11 avril 2019, aff. C-603/17).



La chambre sociale rappelle les critères qui permettent de distinguer un 
contrat de travail d'un mandat social dans le cadre de
l'application du règlement Bruxelles I bis : il y a mandat social, et non 
contrat de travail, si l’intéressé est en mesure de
décider des termes de son contrat et s’il dispose d'un pouvoir de contrôle 
autonome sur la gestion de la société. Les magistrats
du Quai de l’Horloge approuvent donc la cour d’appel qui avait exclu la 
qualification de contrat de travail, en relevant que
l’intéressé avait été en mesure de discuter des termes de son propre contrat, 
qu’il disposait d’un pouvoir de contrôle autonome
sur la gestion quotidienne de la société, ainsi que sur l’exercice de ses 
propres fonctions, et d’une capacité d’influence sur le
conseil d’administration, quand même celui-ci avait pu le révoquer.



Influence et pouvoir de contrôle, tels sont donc les deux critères déterminants 
du mandat social.



Un arrêt intéressant qui répercute, au niveau européen, les difficultés que la 
jurisprudence rencontre aussi en droit interne pour
distinguer l’exercice d’un mandat social d’une relation de travail supposant un 
lien de subordination.

2 – Code du travail de Nouvelle-Calédonie et code du travail métropolitain plus 
favorable : le premier l’emporte !

Soc. 4 décembre 2024, pourvoi n° 22-19.584 FS-B



Cet arrêt répond à la question suivante : le code du travail de 
Nouvelle-Calédonie est-il impérativement applicable à tout contrat
de travail exécuté en Nouvelle-Calédonie ou les parties peuvent-elles y déroger 
par convention particulière renvoyant au code du
travail métropolitain plus favorable ?



La chambre sociale apporte à cette question une réponse toute en nuances : si 
l’article L. 111-1 du code du travail de
Nouvelle-Calédonie (prescrivant l’application du code du travail de 
Nouvelle-Calédonie aux salariés et employeurs du Territoire)
ne fait pas obstacle à l’exécution de stipulations contractuelles plus 
favorables, l’application de ce code ne saurait être
écartée, au seul visa dans le contrat de travail de dispositions du code du 
travail métropolitain.



Cet arrêt est respectueux du transfert de compétence et de l’autonomie 
normative reconnus à la Nouvelle-Calédonie, tout en
n’interdisant pas aux parties d’adopter des dispositions plus favorables du 
code du travail métropolitain (en l’occurrence, le
statut spécial des journalistes), à condition qu’une telle volonté particulière 
soit exprimée en véritables clauses et non par un
simple visa d’articles du code métropolitain qui n’a, par principe, pas 
vocation à s’appliquer en Nouvelle‑Calédonie.

3 – Droit local d’Alsace-Moselle : rémunération et absence pour maladie d’un 
enfant

Soc. 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-11.485 FS-B



L’on sait que le code du travail et la réglementation de droit commun du 
travail s’appliquent par principe en Alsace et Moselle,
sauf certaines spécificités du droit local qui ont perduré, tel le maintien de 
la rémunération du salarié en cas d’absence non
fautive de celui-ci.



Au cas d’espèce, le pourvoi posait la question de savoir si la recodification 
du code du travail en 2008 avait remis en cause
cette disposition plus favorable pour les salariés d’Alsace-Moselle.



Non, répond la Cour de cassation : la recodification a été faite à droit 
constant ; l’article L. 1225-61 du code du travail
prévoit des jours de congés non rémunérés pour cause de maladie d’un enfant à 
charge. Pour la chambre sociale, « L’application de
ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de 
l’article L. 1226-23 du code du travail, applicables
aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, selon lesquelles 
le salarié dont le contrat est suspendu pour une
cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance 
a doit au maintien de sa rémunération ».



Conclusion: le salarié alsacien absent pour cause de maladie de son enfant a 
droit, en vertu du droit local plus favorable, au
maintien de sa rémunération.

II – Exécution du contrat de travail

1 – Logement de fonction et travail dissimulé

Soc. 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-14.259 FS-B



L’arrêt rappelle un principe qui n’est pas nouveau, mais dont la réaffirmation 
n’est pas inutile : la fourniture, par l’employeur,
d’un logement gratuit au salarié constitue un avantage en nature qui doit être 
inclus dans la rémunération du salarié et être
indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis, faute de quoi, l’employeur 
se rend coupable de travail dissimulé.



La solution est sévère pour l’employeur car la volonté de dissimulation se 
déduit du simple fait que l’avantage en nature en cause
ne figure pas sur les bulletins de salaire. L’employeur devra donc bien 
mentionner l’avantage découlant de la fourniture d’un
logement de fonction sur le bulletin de salaire remis au salarié, afin de ne 
pas encourir les foudres du travail dissimulé dont
l’élément intentionnel est ainsi présumé.

3 – Egalité de traitement et prime exceptionnelle pouvoir d’achat en période 
d’urgence sanitaire

Soc. 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.829 FS-B



Le Covid-19 fait encore parler de lui !



La question qui était posée aux Hauts magistrats était celle de savoir si, en 
refusant aux salariés en télétravail, le versement
d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat octroyée par décision unilatérale 
aux salariés ayant travaillé sur site, l’employeur
avait méconnu le principe d’égalité de traitement, précision étant faite qu’aux 
salariés présents sur site, étaient assimilés ceux
se trouvant en congés payés, en arrêt pour cause de maladie ou de garde 
d’enfant ou en situation de vulnérabilité au virus.



La Cour de cassation répond par la négative: si les télétravailleurs 
bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant sur
site, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat issue de la loi n° 2019-1446 
du 24 décembre 2019, modifiée par l’ordonnance n°
2020-380 du 1er avril 2020, pouvait être modulée en fonction des conditions de 
travail pendant l’épidémie de Covid-19, afin de
récompenser les salariés qui étaient plus particulièrement exposés à la maladie 
ou ceux qui, même absents, leur étaient assimilés,
leurs congés étant décomptés en temps de travail effectif.

Télétravailleurs et salariés présents sur site ou assimilés n’étaient ainsi pas 
placés dans les mêmes conditions de travail, ce
qui justifiait une différence de traitement en termes de prime exceptionnelle.

4 – Statut des journalistes : clause de cession

Soc. 4 décembre 2023, pourvoi n° 23-13.279 FS-B



Un arrêt important relatif à la clause de cession spécifique aux journalistes.



L'article L. 7112-5, 1°, du code du travail pose que si la rupture du contrat 
de travail survient à l'initiative du journaliste
professionnel, le salarié a droit au paiement d'une indemnité de licenciement à 
la charge de l'employeur lorsque cette rupture est
motivée par la cession du journal ou du périodique.



La chambre sociale précise, dans l’arrêt, que l’application de ce texte 
n’impose pas de délai au journaliste pour manifester sa
volonté de rompre le contrat de travail, non plus qu’il n’a à démontrer sa 
volonté de poursuivre sa carrière de journaliste
postérieurement à la rupture. Il faut, mais il suffit, pour qu’il bénéficie de 
la clause de cession, que le journaliste démontre
que la résiliation du contrat de travail est motivée par l’une des 
circonstances énumérées par le texte, en l’occurrence la
cession du journal.



Un rappel bienvenu des principes découlant de la liberté de la presse et la 
liberté de conscience des journalistes.

III – Contrat de travail : question de prescription

Soc. 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-12.436 FS-B



La multiplication des courtes prescriptions en matière de contrat de travail ne 
va pas sans semer la confusion dans l’esprit des
juges.



La question en l’espèce était celle de savoir quelle était la prescription 
applicable à la demande en rappel de salaires formée
par un salarié contestant la qualité de cadre dirigeant qui lui avait été 
octroyée. La cour d’appel de Dijon avait jugé l’action
prescrite, par application de la prescription biennale de l’article L. 1471-1, 
alinéa 1er, du code du travail, après avoir
considéré qu’il s’agissait d’une demande de requalification.



L’arrêt est logiquement cassé. La chambre sociale recadre le litige en 
rappelant que la durée de la prescription est déterminée
par la nature de la créance en litige ; s’agissant en l’espèce d’une demande en 
rappel de salaire, la prescription était celle
(triennale) de l’article L. 3245-1 du code du travail, peu important qu’elle 
soit fondée sur une contestation de la qualité de
cadre dirigeant conférée au salarié par contrat de travail.

IV – Rupture du contrat de travail : licenciement du salarié protégé

Soc. 27 novembre 2024, pourvoi n° 22-21.693 FS-B



Cet arrêt procède à un rappel de principes connus en matière de licenciement 
d’un salarié protégé : pour pouvoir se prévaloir de
la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié, celui-ci doit, au 
plus tard lors de l’entretien préalable au
licenciement ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas d’entretien 
préalable, avoir informé l’employeur de l’existence de
ce mandat ou rapporter la preuve que ce dernier en avait connaissance (voir, 
par exemple, Soc. 30 juin 2016, pourvoi n°
15-12.982).



Il en résulte qu’un employeur, avisé, au jour du dernier entretien préalable au 
licenciement imposé par la convention collective,
du mandat du salarié, doit requérir l’autorisation de l’inspecteur du travail, 
faute de quoi le licenciement est nul ou, comme en
l’espèce, constitue un trouble manifestement illicite.



L’apport essentiel de cet arrêt est de reporter la date ultime d’information de 
l’employeur au jour de la dernière audition du
salarié, lorsque les dispositions conventionnelles applicables en prévoient 
plusieurs.



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