Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien 
[https://eye.sbc37.com/m2?r=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-pY3JlYXRlZEF0tDIwMjMtMTItMDVUMTM6Mjc6NTBaqWNyZWF0ZWRCebg2NTliZjc0Mjk4MGFlZTNhNTA3N2YxMWa2aGtnVlB2VTVTZWF1SG5qT0ozeHlWd7UxOCBBVkVOVUUgSkVBTiBKQVVSRVO2aHRhdEx5NFVUZG1ycGgyYTN1WmhoZ6CqbW9kaWZpZWRBdLQyMDIzLTEyLTA1VDEzOjI3OjUwWqptb2RpZmllZEJ5uDY1OWJmNzQyOTgwYWVlM2E1MDc3ZjExZqZzb3VyY2XZK1hMU1g6TGlzdGUgYXZvY2F0cyBwcm9zcGVjdHMgU2FyYmFjYW5lLnhsc3i2dzRhbzZ5cjhRdC11cnRfckstMUJEQadBVk9DQVRTtlM1b1djMkZwU2ptVUcwZzVtUGVZclGg]

La SCP Nicolas BOULLEZ 

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2025.


LETTRE D'ACTUALITÉ N° 31 - JEUDI 9 JANVIER 2025


Elle a le plaisir de vous communiquer sa nouvelle lettre d'actualité en droit 
commercial.



Retrouvez l'ensemble de nos lettres d'actualité sur notre site Internet :

www.nicolas-boullez.fr 
[https://eye.sbc37.com/c?p=wAbNB4HDxBDQj9CyKj7QhBpD0KjQgX9B0Js540tpxBBUSdDE-9CuekPQzdC-0K_Qt0h10MoTOr5odHRwczovL3d3dy5hdm9jYXQtYm91bGxlei5mci-4NWJmN2Y4NjUxMWNlNjI0MGJkYWVhODkyuDY1NmYyN2JmYzM2ZTUwMmEwNTA1ZDY2MMC2UzVvV2MyRnBTam1VRzBnNW1QZVlyUa1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc]






DROIT COMMERCIAL
L'essentiel– Les dernières semaines de l’année 2024 ont été riches en 
jurisprudence pour la Chambre commerciale. D’abord, en droit
des entreprises en difficulté. La Chambre commerciale a précisé que le débiteur 
en conciliation n’a pas à respecter le délai de 45
jours pour déposer le bilan (I.1) et, concernant le délai de forclusion de 
l’article R. 624-5 du code de commerce, qu’il ne
courait, en cas d’appel, qu’à compter de la notification de l’arrêt (I.2.1). 
L’office du juge-commissaire en matière de
vérification de créances a été renforcé (I.2.2). Le jeu de l’exception 
d’inexécution a été précisé (I.3.3), de même que le régime
de l’action en revendication (I.4.1 et I.4.2). Les Hauts magistrats ont, enfin, 
rappelé le cadre restrictif des sanctions pouvant
frapper le dirigeant (I.5.1 et I.5.2). Ils ont par ailleurs procédé à quelques 
rappels utiles en droit bancaire, notamment sur
l’étendue de la preuve qui pèse sur les banques, en matière de fraude aux 
instruments de paiement, quand elles entendent en faire
supporter les conséquences financières à l’utilisateur (II.1). En droit des 
sociétés, deux arrêts intéressants relatifs aux
obligations de l’associé retrayant ont été rendus (III.2.1 et III.2.2). La Cour 
de cassation a également précisé qui, de la
société ou du gérant, était engagé par aval, sur la foi de la signature apposée 
sur un billet à ordre (III.3). Enfin, un arrêt a
admis le cumul de responsabilités du gérant, dans l’hypothèse de fautes de 
gestion commises dans le cadre d’une convention
réglementée (III.4). Quelques contrats particuliers ont donné lieu à une 
jurisprudence récente. Ainsi, en location financière
annulée, le loueur a droit, dans le cadre des restitutions dues, à une 
indemnité d’occupation (IV.1). Par ailleurs, la Chambre
commerciale a apporté des précisions sur le régime du référé précontractuel, 
exercé dans le cadre d’une commande publique (IV.4.1 
et IV.4.2).





I – Entreprises en difficulté



1 – Conciliation et date de dépôt de bilan : le délai de 45 jours ne s’applique 
pas

Com. 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.297, FS-B



Le gérant d’une société soumise à une procédure de conciliation est-il tenu par 
le délai de 45 jours pour déclarer la cessation
des paiements ? C’est à cette importante question que répond l’arrêt. Pour la 
chambre commerciale, si le délai de 45 jours expire
pendant la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé de son 
obligation de déclaration dans le délai légal. En revanche,
il doit déclarer son état de cessation des paiements « sans délai », dès que la 
procédure de conciliation prend fin sans solution.
Une décision qui va dans le sens de la faveur marquée par le législateur pour 
les mesures de prévention des difficultés des
entreprises qui risqueraient d’être privées d’effet, si le débiteur avait 
l’obligation de déposer le bilan en cours de
conciliation. Sans compter qu’il serait exposé, en passant outre, à une 
interdiction de gérer, ainsi qu’à une action en comblement
d’une insuffisance d’actif.



2.1 – Vérification des créances : computation du délai de forclusion

Com. 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-17.962 FR-B



Cet arrêt apporte une précision importante sur une question curieusement 
inédite : lorsqu’une contestation de créance sérieuse
excède la compétence du juge commissaire, l’article R. 624-5 du code de 
commerce ouvre un délai d’un mois aux parties nécessaires
à l’instance (créancier, débiteur et mandataire judiciaire) pour saisir le juge 
compétent. Ce délai court depuis le jour de
réception de la notification de l’ordonnance ayant retenu l’incompétence ou le 
défaut de pouvoir du juge commissaire, sauf en cas
d’appel : l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de 
celui-ci fait courir un nouveau délai d’un mois. Un
arrêt qui ravira les professionnels et se situe dans la ligne de la 
jurisprudence qui offre déjà des possibilités de
régularisation de l’instance, lorsqu’une partie nécessaire n’y a pas été 
appelée. Il est aussi conforme à la lettre du texte qui
prévoit le délai d’un mois à peine de forclusion, « sauf en cas d’appel ».



2.2 – Vérification des créances : incompétence du juge-commissaire en présence 
d’une clause attributive de juridiction

Com. 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.532, FR-B



Le juge commissaire doit-il vérifier le sérieux d’une contestation rattachable 
à une clause attributive de juridiction ? Non,
répond la Cour de cassation qui pose que ce juge doit se déclarer incompétent, 
à moins que la clause attributive de juridiction ne
soit manifestement nulle ou inapplicable. L’arrêt apporte d’autres précisions 
sur l’office du juge-commissaire : si la
contestation est limitée à une partie de la créance, l’autre doit être admise 
sans attendre par le juge-commissaire. Enfin,
celui-ci n’est pas dessaisi, comme il avait pu être auparavant jugé, de la 
partie contestée de la créance : il reste compétent,
une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la 
créance déclarée, en l'admettant ou en la
rejetant.



3.1 – Contribution de l’employeur au contrat de sécurisation professionnelle : 
la créance correspondante n’est pas
superprivilégiée

Com. 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.708, FR-B



Un revers pour Pôle Emploi qui avait déclaré une créance au titre de la 
contribution de l'employeur au financement du contrat de
sécurisation professionnelle (CSP), en se prévalant du superprivilège. La 
réponse de la chambre commerciale est sans appel : cette
contribution ne constitue pas une créance de salaire, due au salarié, citée à 
l'article L. 3253-3 du code du travail, qui fixe
l'assiette du super privilège édicté à l'article L. 3253-2 du même code ; il ne 
s’agit donc pas d’une créance superprivilégiée,
mais simplement privilégiée.



3.2 – L’information donnée par le débiteur au mandataire quant à l’existence 
d’une créance ne fait pas présumer sa renonciation à
se prévaloir de la prescription

Com. 11 décembre 2023, pourvoi n° 23-13.300, FR-B



Le principe est bien connu : la renonciation à une prescription acquise doit 
être non équivoque, même si elle peut être tacite. La
chambre commerciale applique cette règle en faveur du débiteur en procédure 
collective : la remise par le débiteur au mandataire
judiciaire, de la liste de ses créanciers, comme l’article L. 622-6 du code de 
commerce lui en fait obligation, si elle fait
présumer les déclarations de créances par leurs titulaires, dans la limite du 
contenu de l'information donnée, ne permet pas de
présumer la renonciation du débiteur à se prévaloir de l’acquisition de la 
prescription à son profit.



3.3 – L’exception d’inexécution peut être invoquée par le défendeur à une 
action en paiement intentée par le liquidateur, sans
qu’il ait à justifier d’une déclaration de créance

Com. 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.552, FR-B



Un liquidateur avait réclamé paiement, auprès d’une entreprise cliente, d’une 
créance de travaux, alors même que le procès-verbal
de réception formalisé entre les parties les mentionnait comme inexécutés. Il 
pensait obtenir paiement, simplement parce que
l’entreprise cliente n’avait pas déclaré de créance du chef de cette 
inexécution. La Cour de cassation rappelle que cette
déclaration de créance n’était pas nécessaire au jeu de l’exception 
d’inexécution. La solution doit être approuvée : le mécanisme
de l’exception d’inexécution repose, non pas sur une créance, mais sur 
l’inexécution de l’obligation qui lui sert de base. Il
s’agit donc d’un moyen de défense permettant de sanctionner le créancier de 
l’obligation inexécutée sans lui réclamer paiement.
Donc, logiquement, dès lors qu’aucune créance n’est réclamée, elle n’a pas à 
être déclarée.



4.1 – Clause de réserve de propriété : pas de revendication si le prix des 
biens est payé

Com. 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-13.554, F-B



La Cour de cassation rappelle que l’article L. 624-16, alinéa 4 du code de 
commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser
le propriétaire de biens vendus avec réserve de propriété de faire reconnaître 
son droit dans les conditions prévues aux articles
L. 624-9 et L. 624-17 du même code (réglant l’action en revendication), mais 
permet à l’administrateur de ne pas restituer ces
biens en payant leur prix, sur autorisation du juge-commissaire. Le 
juge-commissaire n'avait donc pas à se prononcer sur
l'opposabilité de ces clauses mais devait uniquement rechercher si le paiement 
des fournisseurs se justifiait par la poursuite de
l'activité.



4.2 – Action en revendication : le seul silence du mandataire judiciaire ne 
vaut pas acquiescement

Com. 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-18.095, FR-B



Une solution sévère, mais conforme à l’intérêt collectif des créanciers. Dans 
les procédures sans administrateur judiciaire, le
débiteur ne peut acquiescer seul à une demande de revendication ; le mandataire 
judiciaire doit intervenir à la procédure pour
accéder à la demande du créancier. En conséquence, l’accord donné par le 
débiteur seul est inopérant, de même que le silence gardé
par le mandataire à réception de la copie de la demande de revendication du 
bien ou son absence d’opposition à l’acquiescement
donné par le débiteur.



5.1 – Insuffisance d’actif : assiette

Com. 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.365, FS-B



Cet arrêt procède à un rappel bienvenu des sommes devant être prises en compte 
pour la détermination de l’insuffisance d’actif à
mettre à la charge d’un dirigeant à titre de sanction : seules les dettes nées 
avant le jugement d’ouverture doivent être
décomptées, sans intégration des frais de réalisation de l’actif qui sont 
nécessairement postérieurs au jugement d’ouverture.
Cette limitation des sommes pouvant être mises à la charge du débiteur doit 
être approuvée, l’article L.651-2 du code de commerce
instaurant une sanction, laquelle doit ainsi être strictement entendue.



5.2 – Insuffisance d’actif : faute de gestion du dirigeant

Com. 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.807, FR-B



Un arrêt qui rappelle que le dirigeant ne peut être condamné à supporter une 
partie de l’insuffisance d’actif d’une société en
procédure collective, qu’à la condition qu’une faute de gestion soit 
caractérisée à sa charge. Tel n’était pas le cas en l’espèce
: la poursuite d’une activité déficitaire ne pouvait résulter du simple constat 
d’une augmentation des dettes de la société, quand
même il s’agirait d’un passif social et fiscal. La chambre commerciale a 
également relevé d'office un moyen résultant des articles
L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce selon lesquels 
l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre
le dirigeant d'une personne morale que pour sanctionner les fautes prévues par 
ces textes. Cassation : la poursuite abusive d'une
activité déficitaire n'est sanctionnée que lorsqu'elle est effectuée dans un 
intérêt personnel et que l'exploitation déficitaire
ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. Là 
encore, cet arrêt ne peut qu’être approuvé qui
cantonne strictement les sanctions pouvant être prononcées contre le dirigeant 
à ce que la loi a prévu.





II – Droit bancaire



1 – Fraude aux instruments de paiement : rappel de l’étendue de la preuve que 
doit faire la banque qui entend faire supporter les
pertes financières à l’utilisateur

Com. 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099, FR-B



On le sait, en cas de fraude à la carte bancaire ou à tout autre instrument de 
paiement, l’établissement de crédit qui entend
faire supporter à son client les pertes occasionnées par une telle fraude, doit 
établir un manquement intentionnel ou une
négligence grave de sa part. Mais l’arrêt rappelle que cette preuve ne suffit 
pas : en amont de la faute de l’utilisateur des
instruments de paiement, la banque doit faire la preuve que les opérations 
frauduleuses ont été authentifiées, enregistrées et
comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une défaillance 
technique « ou autre ». Une jurisprudence très protectrice
de l’utilisateur qui n’est cependant pas nouvelle (Com. 12 nov. 2020, n° 
19-12.112), mais doit être approuvée, à l’heure où les
fraudes à la carte bancaire se multiplient.



2 – Devoir de mise en garde : pas sur l’opportunité ou les risques de 
l’opération financée

Com. 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.744, FR-B



La solution n’est pas nouvelle mais son rappel est utile : l’établissement de 
crédit est tenu d’une obligation de mise en garde de
l’emprunteur non averti, laquelle porte, non pas sur l’opportunité ou les 
risques de l’opération financée, mais seulement sur
l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et le risque 
d’endettement excessif qui en résulte pour lui. Une
solution logique, car apprécier la faisabilité de l’opération financée ferait 
peser une charge excessive sur le banquier
dispensateur de crédit, lequel n’a d’ailleurs pas le droit de s’immiscer dans 
les affaires de ses clients.



3 – Cautionnement : encore la prescription

Com. 18 décembre 2024, pourvoi n° 22-13.721, FS-B



La chambre commerciale précise que le point de départ de la prescription de 
l’action quinquennale en responsabilité dirigée contre
une banque dispensatrice de crédit, actionnée soit sur le fondement de la 
disproportion de la garantie ou sur un manquement au
devoir de mise en garde, court à compter du jour où la caution a su que la 
garantie souscrite allait être mobilisée, soit depuis
la mise en demeure qui lui a été adressée par l’établissement de crédit. Cette 
décision a le mérite de fixer clairement le point
de départ de la prescription quinquennale.





III – Droit des sociétés



1 – Fixation du prix de parts sociales : office du juge quand une expertise a 
été ordonnée

Com. 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.536, FR-B



La fixation du prix des parts sociales : une question toujours épineuse, 
nécessitant souvent le recours au juge et à un expert.
L’arrêt pose qu’il résulte de la combinaison des articles 873 du code de 
procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil
que, dans l’hypothèse où les statuts de la société ou toute convention spéciale 
ne fixent pas de règles de valorisation des droits
sociaux, mais en précisent seulement les modalités, une partie peut se voir 
enjoindre, en référé, sur le fondement du trouble
manifestement illicite, de communiquer toute pièce nécessaire à 
l’accomplissement de la mission de l’expert. Cet arrêt introduit
une distinction assez obscure entre règles de valorisation et modalités de 
celles-ci. Il admet enfin que le juge ne serait pas lié
par la valorisation opérée par l’expert ; il pourrait décider que cette 
évaluation est sans objet ou dénuée de portée. Où se situe
alors le trouble « manifestement » illicite découlant du refus de communiquer 
des pièces ? En définitive, cet arrêt pose plus de
questions qu’il n’en résout.



2.1 – Associé retrayant d’une société à capital variable : fin de ses 
obligations dès le jour de son retrait

Com. 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.695, FR-B



L’on sait que, concernant les sociétés civiles (et singulièrement les SCP, 
quand des dispositions réglementaires spéciales n’ont
pas été édictées), l’associé retrayant conserve sa qualité (et les obligations 
qui vont avec) jusqu’au jour du remboursement de
ses droits sociaux, ce qui peut donner lieu à des situations ubuesques en cas 
de mésentente entre associés. Rien de tel pour une
société commerciale : l’associé d’une société à capital variable (une SARL en 
l’espèce) n’est plus tenu par ses obligations
découlant de sa qualité d’associé, du jour de son retrait, peu important la 
question du remboursement de ses apports. Les Hauts
magistrats posent cependant un bémol résultant de la nature particulière de la 
société à capital variable : si le retrait a pour
effet de porter le capital en-dessous de son minimum statutaire, l’associé 
retrayant ne pourra reprendre ses apports que du jour
où ce minimum sera à nouveau atteint sans ses parts.



2.2 – Limite d’âge atteinte pour un notaire : obligation pour lui de se retirer 
en obtenant le remboursement de ses parts

Com. 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-14.518, FS-B



Un arrêt intéressant : le notaire, membre d’une SCP, qui a atteint la limite 
d’âge d’exercice de la profession, doit se retirer et
a naturellement droit au remboursement de ses parts. A défaut d’accord amiable 
sur le prix de cession, l’article 28 du décret n°
67-868 du 2 octobre 1967 pris pour la profession de notaire, permet la saisine 
du juge aux fins de désignation d’un expert, sur le
fondement du droit commun, soit de l’article 1843-4 du code civil.



3 – Souscription d’un aval : dans l’hypothèse de double signature, seule la 
société est engagée et non le gérant qui a signé pour
elle

Com. 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.215, FS-B



Un arrêt qui limite heureusement les engagements pris par le gérant d’une 
société, en matière de souscription d’aval. En l’espèce,
le gérant avait signé deux fois : une fois sur le cachet de la société en tant 
que souscripteur du billet à ordre et une autre
fois dans la partie concernant l'aval. Les juges en ont déduit, approuvés en 
cela par la chambre commerciale, qu’il ne s’était pas
engagé personnellement. La solution est logique : la simple signature au recto 
du billet à ordre n’engage son auteur comme
avaliste que s’il n’est pas aussi le souscripteur de l’aval (article 511-21, 
alinéa 5 et L. 512-4 du code de commerce). Dans
l’hypothèse de double signature, le doute est donc permis et les juges du fond 
doivent vérifier les mentions qui accompagnent la
signature de l’aval pour vérifier si le gérant a avalisé le billet en son nom 
personnel ou non. Dans notre affaire, les deux
signatures avaient été apposées par le gérant sur le cachet de la société, ce 
qui caractérisait l’engagement de celle-ci.



4 – Gérant de société : responsabilité cumulative pour méconnaissance des 
règles gouvernant les conventions réglementées et pour
fautes de gestion

Com. 18 décembre 2024, pourvoi n° 22-21.487, FR-B



Cet arrêt pose que la possibilité de mettre à la charge du gérant les 
conséquences préjudiciables à la société des conventions
réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa 
responsabilité pour faute de gestion, peu important que
ces conventions aient ou non été approuvées. En pratique, la responsabilité du 
gérant d'une société peut donc être engagée sur
deux fondements distincts : d’abord, sur celui de l’article L. 223-19 du code 
de commerce, concernant les conséquences
préjudiciables des conventions réglementées non-approuvées que le gérant a 
conclues ; ensuite, sur le fondement de l’article L.
223-22 du même code : le gérant peut être tenu responsable de toute faute de 
gestion qui a causé un préjudice à la société, ce qui
englobe la conclusion d’une convention, même approuvée, signée dans des 
conditions anormales. Ainsi, la responsabilité du gérant
peut être mise en jeu indépendamment d'une violation des règles relatives aux 
conventions réglementées, sur le seul fondement de
la faute de gestion qu’il a commise.





IV – De quelques contrats particuliers



1 – Encore la location financière ! Régime des restitutions

Com. 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.028, FR-B



Un arrêt qui ravira les loueurs touchés par la caducité et l’interdépendance 
des contrats en matière de location financière. Il
donne en effet la possibilité au bailleur, dans l’hypothèse d’annulation du 
contrat de louage et des bons de commande, de
percevoir une indemnité d’occupation du preneur en contrepartie de la 
jouissance du bien loué, sans que les juges du fond puissent
refuser d’en fixer le montant, au prétexte d’une insuffisance de preuves. A 
dire vrai, la solution ne surprendra pas, car
l'article 1352-3 nouveau du code civil inclut désormais dans les restitutions 
consécutives à une annulation la valeur de
jouissance du bien.



2 – Responsabilité du conseil en opération de défiscalisation appliquée au 
photovoltaïque

Com. 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.351, FS-B



Selon cet arrêt, le monteur d’une opération de défiscalisation impliquant un 
investissement en photovoltaïque, engage sa
responsabilité envers son client, si celui-ci n’a pas obtenu l’avantage fiscal 
escompté. S’agissant d’un investissement consistant
en l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production 
d’énergie renouvelable, telles les centrales
photovoltaïques, une demande de raccordement au réseau aurait dû être présentée 
pour que l’exploitation soit possible. Le conseil
en gestion de patrimoine s’étant abstenu de le faire, sa responsabilité était 
engagée, dès lors que les conditions nécessaires à
la réduction d’impôt escomptée, prévisibles à la date de l’investissement, 
n’étaient pas remplies. Une décision qui se situe dans
la ligne de celles relatives à la responsabilité du conseil en opération de 
défiscalisation.



3 – Cession de créance et droit de retrait litigieux

Com. 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.735, FR-B



Cet arrêt rappelle les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux : il 
faut que les droits en cause soient encore
litigieux à cette date. Il en résulte que la faculté de retrait ne peut être 
opposée au créancier dans le subsidiaire des
conclusions du débiteur cédé. Une solution parfaitement logique : si le 
débiteur cédé forme sa demande de retrait subsidiairement,
soit dans l’hypothèse d’échec de sa défense principale dans le procès qui 
l’oppose au cessionnaire de la créance, cette demande
n’est examinée qu’après le rejet de sa défense principale, soit à un moment où 
le droit du créancier n’est plus litigieux.



4.1 – Commande publique et référé précontractuel : offre anormalement basse et 
office du juge

Com. 14 novembre 2014, pourvoi n° 23-17.609, FR-B



Cet arrêt rappelle qu’il incombe seulement au juge du référé précontractuel 
saisi d'une contestation du rejet d'une offre
anormalement basse de vérifier si, en rejetant cette offre, l'acheteur a 
entaché sa décision d'une erreur manifeste d’appréciation
à partir, notamment, des explications données par la société évincée. Il en 
résulte que cette dernière ne peut, pour justifier le
montant de son offre, présenter au juge des éléments qu'elle n'avait pas 
adressés à l'acheteur lorsqu'il lui avait demandé des
explications. Un arrêt utile qui précise l'étendue du contrôle opéré par le 
juge du référé précontractuel saisi par un candidat
évincé pour cause d'offre anormalement basse.



4.2 – Commande publique : passerelle entre référés précontractuel et contractuel

Com. 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.781, FR-B



Pour la chambre commerciale, la conclusion d’un contrat privé de commande 
publique pendant la période de suspension liée à
l'introduction d'un référé précontractuel ouvre au candidat évincé requérant la 
possibilité de modifier ses demandes et de
conclure à l'annulation de ce contrat sur le fondement des dispositions 
applicables au référé contractuel. Cet arrêt admet donc
une passerelle entre référé précontractuel et référé contractuel. Une telle 
possibilité est parfaitement justifiée, dès lors que
le contrat de commande publique a été conclu, au mépris de la période de 
suspension découlant du référé précontractuel.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien 
[https://eye.sbc37.com/v3/r/USBSHOW/84/5bf7f86511ce6240bdaea892/S5oWc2FpSjmUG0g5mPeYrQ/j7IqPoQaQ6iBf0GbOeNLaQ/656f27bfc36e502a0505d660?email=rtc-linux@googlegroups.com&adm=avoc...@boullez.fr]

-- 
You received this message because you are subscribed to "rtc-linux".
Membership options at http://groups.google.com/group/rtc-linux .
Please read http://groups.google.com/group/rtc-linux/web/checklist
before submitting a driver.
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"rtc-linux" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to rtc-linux+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion visit 
https://groups.google.com/d/msgid/rtc-linux/2rccef7913l54v5mowij7IqPoQaQ6iBf0GbOeNLaQ656f27bfc36e502a0505d660%40ip4.rp06.net.

Reply via email to