Alexandre Archambault a écrit :

La seconde considérant qu'au contraire les dispositions actuelles (en
gros, le mécanisme L. 34-1 / R.10-13 CPCE + Art. 60-2 CPP - en matière
délictuelle & criminelle) s'appliquent d'ores et déjà aux activités
web & mail dans la mesure où il s'agit de prestations de services de
communications électroniques.

A l'évidence !

certains estimant en effet que les requêtes DNS sont des données de
connexion (sic).

Sérieux ?  C'est grave.

--
Pierre


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