Alexandre Archambault a écrit :
La seconde considérant qu'au contraire les dispositions actuelles (en gros, le mécanisme L. 34-1 / R.10-13 CPCE + Art. 60-2 CPP - en matière délictuelle & criminelle) s'appliquent d'ores et déjà aux activités web & mail dans la mesure où il s'agit de prestations de services de communications électroniques.
A l'évidence !
certains estimant en effet que les requêtes DNS sont des données de connexion (sic).
Sérieux ? C'est grave. -- Pierre --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/