Voici les quelques anicroches que j'y vois:

11.04 Pour être inscrite sur la liste de rappel et y demeurer, la personne salariée doit exprimer par écrit à l’employeur sa disponibilité en précisant les journées de la semaine et les plages horaires (jour, soir, nuit et quart de faction) où elle assure sa disponibilité.

La personne salariée doit assurer une disponibilité minimale de quatre (4) journées par période de deux (2) semaines dont une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines. Dans le cas de la fin de semaine aux deux (2) semaines, la personne salariée doit émettre une disponibilité complète de travail (jour, soir, nuit et quart de faction).

Par la suite, la personne salariée inscrite sur la liste de rappel peut modifier pour la prochaine période horaire, par écrit, sa disponibilité et ce, pour un maximum de six (6) fois par année civile. Dans ce cas, la personne salariée doit donner, par écrit, un préavis d’au moins quatorze (14) jours avant le début de laprochaine période horaire. Toutefois, la personne salariée ne peut modifier sa disponibilité entre le 1er novembre et le 1er janvier.


Assignation de plus de quatre-vingt-dix (90) jours

11.15 Lorsque les horaires sont préparés conformément au paragraphe 11.10 et lorsqu’un remplacement couvre une durée connue de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, l’employeur doit offrir, par ordre d’ancienneté une assignation à une personne titulaire d’un poste à temps complet de soir, de nuit ou de faction, prioritairement aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel, pour combler un poste temporairement dépourvu de son titulaire sur les quarts de jour, de soir ou de nuit selon les modalités du tableau suivant :

Poste à combler  Titulaires éligibles
Jour Titulaire ayant le plus d’ancienneté et occupant un poste de soir ou de nuit ou de faction Soir Titulaire ayant le plus d’ancienneté et occupant un poste de nuit ou de faction Nuit Titulaire ayant le plus d’ancienneté et occupant un poste de faction


Non-respect de la disponibilité exprimée et appels non retournés

11.18 La personne salariée qui néglige sans motif sérieux et valable de respecter sa disponibilité exprimée deux (2) fois à l'intérieur d'une période de six (6) mois, reçoit un avis écrit; si elle récidive deux (2) fois dans les douze (12) mois suivant cet avis, elle verra son nom rayé de la liste de rappel pour une période de trois (3) mois; si elle récidive à nouveau deux (2) fois à l'intérieur des douze (12) mois suivants, son nom est rayé définitivement de la liste de rappel.

Pour l’application de l’alinéa précédent, quatre (4) appels non retournés équivalent à ne pas respecter une (1) fois sa disponibilité.


SECTION III PÉRIODE DE REPAS

14.04 Durant la période de repas, les personnes salariées ne sont pas tenues de demeurer sur les lieux de travail pour prendre leur repas. Elles doivent cependant pouvoir être rejointes par les moyens de communication habituels et pouvoir rapidement avoir accès à leur véhicule, en cas d’appel d’urgence. Aux fins des présentes, les lieux de travail sont les endroits où la personne salariée se situe dans le seul but d’exécuter un travail dans le cadre de ses fonctions.

L'employeur accorde la prise du repas à la période médiane du quart de travail, et ce, en tenant compte des besoins du service, mais le minutage du début de la période du repas se fait à compter du moment où l'équipe se rapporte à un endroit propice et convenable pour prendre son repas, mais n'excédant pas quinze (15) minutes de l'octroi de son temps de repas. Pendant cette période de quinze (15) minutes précédant l'octroi de son temps de repas, s'il y a lieu, l'équipe ne peut refuser aucune affectation. L'équipe doit alors reprendre sa période complète de repas après l’affectation.

Pendant la période de repas, si une affectation d'urgence ou une affectation interétablissements d'urgence survient et que l'équipe en repas doit être utilisée, soit parce qu'elle est la seule disponible ou encore parce qu'elle est la plus près du lieu de l'appel, cette dernière a l'obligation de faire cet appel. Les personnes salariées dont la période de repas a été ainsi interrompue ont droit à un montant forfaitaire de 10,00$ en compensation du dérangement occasionné. Après cette affectation, l'employeur leur octroie une autre période complète de prise de repas. De plus, si les personnes salariées prennent leur repas dans un restaurant, elles ont droit, sur réception des pièces justificatives, au paiement des déboursés réellement effectués, jusqu’à concurrence du montant maximum d’indemnité prévu au paragraphe 28.07.


SECTION V TAUX ET ÉCHELLES DE SALAIRE

15.08 Les taux de salaire horaire applicables pour la durée de la présente convention collective sont les suivants :

Échelon 2006($) 2007($) 2008($) 2009($)
01         16,41     16,74    17,07    17,41
02         16,93     17,27    17,62    17,97
03         17,40     17,75    18,11    18,47
04         17,93     18,29    18,66    19,03
05         18,49     18,86    19,24    19,62
06         19,07     19,45    19,84    20,24
07         19,61     20,00    20,40    20,81
08         20,23     20,63    21,04    21,46
09         20,83     21,25    21,68    22,11
10         21,47     21,90    22,34    22,79
11         22,17     22,61    23,06    23,52
12         22,89     23,35    23,82    24,30


SECTION VI PRIMES DE SOIR, NUIT ET DE FACTION

15.16 Primes de soir et de nuit

Ces primes s’appliquent aux personnes salariées travaillant sur un quart de travail à l’heure. Elles ne sont considérées ou payées que lorsque l’inconvénient est subi.

a) La personne salariée faisant tout son service entre 14h00 et 08h00 reçoit chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir ou de nuit, selon le cas.

1 - Prime de soir
La prime de soir est égale à 4% du salaire horaire de base de la personne salariée pour les heures travaillées entre 14h00 et 24h00.

2 - Prime de nuit
La prime de nuit est de 11% du salaire horaire de base de la personne salariée pour les heures travaillées entre 00h00 et 08h00.

b) Quant à la personne salariée qui ne fait qu'une partie de son service entre 19h00 et 07h00, elle reçoit en plus de son salaire de base, une prime calculée selon les modalités suivantes pour toute heure travaillée:

1- Entre 19h00 et 24h00
La prime est de 4% du salaire horaire de base de la personne salariée pour les heures travaillées entre 19h00 et 24h00.

2 - Entre 00h00 et 07h00
La prime est de 11% du salaire horaire de base de la personne salariée pour les heures travaillées entre 00h00 et 07h00.

16.04 Nonobstant les paragraphes précédents, la personne salariée qui effectue du travail en plus de la journée régulière, suite à une affectation avant la fin de son quart de travail, est rémunérée à son taux de salaire régulier, jusqu’à concurrence d’une demi-heure; à compter de la fin de la demi-heure, elle est rémunérée au taux et demi de son salaire.

Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la personne salariée a atteint quatre-vingt (80) heures par période de paie rémunérée à son taux de salaire régulier.

LETTRE D’ENTENTE NO 1
RELATIVE AUX MESURES À COURT TERME FAVORISANT LA RETRAITE DES PARAMÉDICS DU QUÉBEC

Les parties conviennent d’une nouvelle mesure à court terme favorisant la retraite des paramédics du Québec dont la date de prise d’effet est le 1er janvier 2007. Les principales caractéristiques de cette nouvelle mesure sont les suivantes :

1. Mesures à court terme
• Allocation de départ dont le montant est en fonction de l’âge à la retraite et du service avant 1989. • Le versement de l’allocation est étalé sur la période qui reste à courir avant l’atteinte de 65 ans. • Admissibilité : Retraite entre 55 et 60 ans sur la durée de la convention collective. • Montant du versement annuel (par année de service avant 1989, maximum 17 ans)
- Retraite à 55 ans : 480 $
- Retraite à 56 ans : 504 $
- Retraite à 57 ans : 528 $
- Retraite à 58 ans : 552 $
- Retraite à 59 ans : 576 $
- Retraite à 60 ans : 600 $


LETTRE D’ENTENTE NO 4
RELATIVE À LA PROFESSIONNALISATION

Dans l’intérim d’une conclusion définitive par toutes les instances concernées sur l’utilisation régulière de l’appellation PARAMÉDIC, les parties conviennent des mesures suivantes :

• l’appellation PARAMÉDIC peut être utilisée dans les conventions collectives et dans les communications internes des entreprises, si souhaitée;

• l’appellation mixte de TECHNICIEN AMBULANCIER/PARAMÉDIC apparaîtra sur la carte d’identité et sur la carte de compétence.

• l’appellation de TECHNICIEN AMBULANCIER continuera d’apparaître sur les écussons de l’uniforme;

• le retrait sur l’uniforme de la pièce non conforme que constitue l’épaulette PARAMÉDIC.


LETTRE D’ENTENTE NO 5
CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ DURANT LA PÉRIODE DE REPAS

Les parties conviennent qu’en considération des différentes primes d’inconvénient intégrées dans le cadre de la présente convention collective, le litige entourant la prise de repas est réglé à la satisfaction de tous. De plus, les parties conviennent de ce qui suit :

• Les syndicats abandonnent tous les droits pouvant découler de la sentence arbitrale de Mme Diane Veilleux du 23 mars 2006 concernant le grief no 122458 RETAQ- CSN / CETAM.

• Les syndicats conviennent du retrait de tous les griefs pendants concernant la période de repas et le respect de la Loi sur les normes du travail (LNT) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

• La modification du texte des conventions collectives sur les périodes de repas de manière à annuler l’application de l’article 57 de la L.N.T. (définition des lieux de travail).

• Le paiement d’une allocation forfaitaire de 10,00 $ à la personne salariée qui voit sa période de repas (excluant les 15 minutes de rapprochement) interrompue par l’employeur pour effectuer une affectation (paragraphe 14.04).

En conséquence, les syndicats font des représentations au Conseil du Trésor, au ministère de la Santé et des Services sociaux, à la Corporation d’urgences-santé et à toutes les associations d’employeurs que ce contentieux concernant la période de repas est entièrement réglé à la satisfaction des parties et que la période de repas est octroyée de façon conforme à la Loi sur les normes du travail (LNT) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

--- SMU-L
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