Voici les quelques anicroches que j'y vois:
11.04 Pour être inscrite sur la liste de rappel et y demeurer, la personne
salariée doit exprimer par écrit à lemployeur sa disponibilité en précisant
les journées de la semaine et les plages horaires (jour, soir, nuit et quart
de faction) où elle assure sa disponibilité.
La personne salariée doit assurer une disponibilité minimale de quatre (4)
journées par période de deux (2) semaines dont une (1) fin de semaine aux
deux (2) semaines. Dans le cas de la fin de semaine aux deux (2) semaines,
la personne salariée doit émettre une disponibilité complète de travail
(jour, soir, nuit et quart de faction).
Par la suite, la personne salariée inscrite sur la liste de rappel peut
modifier pour la prochaine période horaire, par écrit, sa disponibilité et
ce, pour un maximum de six (6) fois par année civile. Dans ce cas, la
personne salariée doit donner, par écrit, un préavis dau moins quatorze
(14) jours avant le début de laprochaine période horaire. Toutefois, la
personne salariée ne peut modifier sa disponibilité entre le 1er novembre et
le 1er janvier.
Assignation de plus de quatre-vingt-dix (90) jours
11.15 Lorsque les horaires sont préparés conformément au paragraphe 11.10 et
lorsquun remplacement couvre une durée connue de plus de quatre-vingt-dix
(90) jours, lemployeur doit offrir, par ordre dancienneté une assignation
à une personne titulaire dun poste à temps complet de soir, de nuit ou de
faction, prioritairement aux personnes salariées inscrites sur la liste de
rappel, pour combler un poste temporairement dépourvu de son titulaire sur
les quarts de jour, de soir ou de nuit selon les modalités du tableau
suivant :
Poste à combler Titulaires éligibles
Jour Titulaire ayant le plus dancienneté et occupant un
poste de soir ou de nuit ou de faction
Soir Titulaire ayant le plus dancienneté et occupant un
poste de nuit ou de faction
Nuit Titulaire ayant le plus dancienneté et occupant un
poste de faction
Non-respect de la disponibilité exprimée et appels non retournés
11.18 La personne salariée qui néglige sans motif sérieux et valable de
respecter sa disponibilité exprimée deux (2) fois à l'intérieur d'une
période de six (6) mois, reçoit un avis écrit; si elle récidive deux (2)
fois dans les douze (12) mois suivant cet avis, elle verra son nom rayé de
la liste de rappel pour une période de trois (3) mois; si elle récidive à
nouveau deux (2) fois à l'intérieur des douze (12) mois suivants, son nom
est rayé définitivement de la liste de rappel.
Pour lapplication de lalinéa précédent, quatre (4) appels non retournés
équivalent à ne pas respecter une (1) fois sa disponibilité.
SECTION III PÉRIODE DE REPAS
14.04 Durant la période de repas, les personnes salariées ne sont pas tenues
de demeurer sur les lieux de travail pour prendre leur repas. Elles doivent
cependant pouvoir être rejointes par les moyens de communication habituels
et pouvoir rapidement avoir accès à leur véhicule, en cas dappel durgence.
Aux fins des présentes, les lieux de travail sont les endroits où la
personne salariée se situe dans le seul but dexécuter un travail dans le
cadre de ses fonctions.
L'employeur accorde la prise du repas à la période médiane du quart de
travail, et ce, en tenant compte des besoins du service, mais le minutage du
début de la période du repas se fait à compter du moment où l'équipe se
rapporte à un endroit propice et convenable pour prendre son repas, mais
n'excédant pas quinze (15) minutes de l'octroi de son temps de repas.
Pendant cette période de quinze (15) minutes précédant l'octroi de son temps
de repas, s'il y a lieu, l'équipe ne peut refuser aucune affectation.
L'équipe doit alors reprendre sa période complète de repas après
laffectation.
Pendant la période de repas, si une affectation d'urgence ou une affectation
interétablissements d'urgence survient et que l'équipe en repas doit être
utilisée, soit parce qu'elle est la seule disponible ou encore parce qu'elle
est la plus près du lieu de l'appel, cette dernière a l'obligation de faire
cet appel. Les personnes salariées dont la période de repas a été ainsi
interrompue ont droit à un montant forfaitaire de 10,00$ en compensation du
dérangement occasionné. Après cette affectation, l'employeur leur octroie
une autre période complète de prise de repas. De plus, si les personnes
salariées prennent leur repas dans un restaurant, elles ont droit, sur
réception des pièces justificatives, au paiement des déboursés réellement
effectués, jusquà concurrence du montant maximum dindemnité prévu au
paragraphe 28.07.
SECTION V TAUX ET ÉCHELLES DE SALAIRE
15.08 Les taux de salaire horaire applicables pour la durée de la présente
convention collective sont les suivants :
Échelon 2006($) 2007($) 2008($) 2009($)
01 16,41 16,74 17,07 17,41
02 16,93 17,27 17,62 17,97
03 17,40 17,75 18,11 18,47
04 17,93 18,29 18,66 19,03
05 18,49 18,86 19,24 19,62
06 19,07 19,45 19,84 20,24
07 19,61 20,00 20,40 20,81
08 20,23 20,63 21,04 21,46
09 20,83 21,25 21,68 22,11
10 21,47 21,90 22,34 22,79
11 22,17 22,61 23,06 23,52
12 22,89 23,35 23,82 24,30
SECTION VI PRIMES DE SOIR, NUIT ET DE FACTION
15.16 Primes de soir et de nuit
Ces primes sappliquent aux personnes salariées travaillant sur un quart de
travail à lheure. Elles ne sont considérées ou payées que lorsque
linconvénient est subi.
a) La personne salariée faisant tout son service entre 14h00 et 08h00 reçoit
chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir ou de nuit, selon le
cas.
1 - Prime de soir
La prime de soir est égale à 4% du salaire horaire de base de la personne
salariée pour les heures travaillées entre 14h00 et 24h00.
2 - Prime de nuit
La prime de nuit est de 11% du salaire horaire de base de la personne
salariée pour les heures travaillées entre 00h00 et 08h00.
b) Quant à la personne salariée qui ne fait qu'une partie de son service
entre 19h00 et 07h00, elle reçoit en plus de son salaire de base, une prime
calculée selon les modalités suivantes pour toute heure travaillée:
1- Entre 19h00 et 24h00
La prime est de 4% du salaire horaire de base de la personne salariée pour
les heures travaillées entre 19h00 et 24h00.
2 - Entre 00h00 et 07h00
La prime est de 11% du salaire horaire de base de la personne salariée pour
les heures travaillées entre 00h00 et 07h00.
16.04 Nonobstant les paragraphes précédents, la personne salariée qui
effectue du travail en plus de la journée régulière, suite à une affectation
avant la fin de son quart de travail, est rémunérée à son taux de salaire
régulier, jusquà concurrence dune demi-heure; à compter de la fin de la
demi-heure, elle est rémunérée au taux et demi de son salaire.
Toutefois, le présent paragraphe ne sapplique pas lorsque la personne
salariée a atteint quatre-vingt (80) heures par période de paie rémunérée à
son taux de salaire régulier.
LETTRE DENTENTE NO 1
RELATIVE AUX MESURES À COURT TERME FAVORISANT LA RETRAITE DES PARAMÉDICS DU
QUÉBEC
Les parties conviennent dune nouvelle mesure à court terme favorisant la
retraite des paramédics du Québec dont la date de prise deffet est le 1er
janvier 2007. Les principales caractéristiques de cette nouvelle mesure sont
les suivantes :
1. Mesures à court terme
Allocation de départ dont le montant est en fonction de lâge à la
retraite et du service avant 1989.
Le versement de lallocation est étalé sur la période qui reste à courir
avant latteinte de 65 ans.
Admissibilité : Retraite entre 55 et 60 ans sur la durée de la convention
collective.
Montant du versement annuel (par année de service avant 1989, maximum 17
ans)
- Retraite à 55 ans : 480 $
- Retraite à 56 ans : 504 $
- Retraite à 57 ans : 528 $
- Retraite à 58 ans : 552 $
- Retraite à 59 ans : 576 $
- Retraite à 60 ans : 600 $
LETTRE DENTENTE NO 4
RELATIVE À LA PROFESSIONNALISATION
Dans lintérim dune conclusion définitive par toutes les instances
concernées sur lutilisation régulière de lappellation PARAMÉDIC, les
parties conviennent des mesures suivantes :
lappellation PARAMÉDIC peut être utilisée dans les conventions
collectives et dans les communications internes des entreprises, si
souhaitée;
lappellation mixte de TECHNICIEN AMBULANCIER/PARAMÉDIC apparaîtra sur la
carte didentité et sur la carte de compétence.
lappellation de TECHNICIEN AMBULANCIER continuera dapparaître sur les
écussons de luniforme;
le retrait sur luniforme de la pièce non conforme que constitue
lépaulette PARAMÉDIC.
LETTRE DENTENTE NO 5
CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ DURANT LA PÉRIODE DE REPAS
Les parties conviennent quen considération des différentes primes
dinconvénient intégrées dans le cadre de la présente convention collective,
le litige entourant la prise de repas est réglé à la satisfaction de tous.
De plus, les parties conviennent de ce qui suit :
Les syndicats abandonnent tous les droits pouvant découler de la sentence
arbitrale de Mme Diane Veilleux du 23 mars 2006 concernant le grief no
122458 RETAQ- CSN / CETAM.
Les syndicats conviennent du retrait de tous les griefs pendants
concernant la période de repas et le respect de la Loi sur les normes du
travail (LNT) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
La modification du texte des conventions collectives sur les périodes de
repas de manière à annuler lapplication de larticle 57 de la L.N.T.
(définition des lieux de travail).
Le paiement dune allocation forfaitaire de 10,00 $ à la personne salariée
qui voit sa période de repas (excluant les 15 minutes de rapprochement)
interrompue par lemployeur pour effectuer une affectation (paragraphe
14.04).
En conséquence, les syndicats font des représentations au Conseil du Trésor,
au ministère de la Santé et des Services sociaux, à la Corporation
durgences-santé et à toutes les associations demployeurs que ce
contentieux concernant la période de repas est entièrement réglé à la
satisfaction des parties et que la période de repas est octroyée de façon
conforme à la Loi sur les normes du travail (LNT) et la Loi sur la santé et
la sécurité du travail (LSST).
--- SMU-L
Les messages de la liste sont limites a 15 Ko. Tout message transmis
qui est plus gros que cette limite sera automatiquement efface.