A première vue, ces textes (la loi et les décrets d'application à prendre) ne 
vont nous être d'aucune utilité. Ils vont régulariser le type d'info que 
l'administration aura le droit de diffuser et de mettre en ligne et dans 
quelles conditions, mais je ne vois pas un mot concernant les droits des 
administrés sur ces données.

On retombe donc sur la licence, et l'interprétation du travail dérivé par 
rapport au travail composite.



----- Message d'origine ----
De : Pieren <[EMAIL PROTECTED]>
À : Discussions sur OSM en français <talk-fr@openstreetmap.org>
Envoyé le : Jeudi, 16 Octobre 2008, 14h30mn 53s
Objet : [OSM-talk-fr] le cadastre en ligne pas légal

Il semblerait que le cadastre mis en ligne en 2007 n'avait pas de base légale !
Rassurons-nous, ça va bientôt être le cas grâce à une loi qui vient
d'être adoptée en première lecture au parlement le 14 octobre 2008.

J'ai trouvé le texte de l'annonce ici
[1] 
http://www.cfo-news.com/La-dematerialisation-du-bulletin-de-paie-adoptee-hier-par-les-deputes_a6975.html

— Articles 46 et 47 : Modernisation du cadastre. Une base légale est
donnée à la création d'un accès par Internet aux informations
cadastrales, et la modernisation des plans cadastraux par
l'utilisation de la base de données parcellaire constituée par l'IGN
sera possible. « Cette disposition consacre législativement le site
Internet www.cadastre.gouv.fr, lancé en 2007 ».

Et le texte complet se trouve sur le site de l'assemblée nationale,
dans la section "clarification du droit" (titre particulièrement bien
adaptée à notre problème):
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/clarification_droit.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0190.asp

en particulier les articles 46 et 47 qui nous intéressent:

Article 46

I. –  Après l'article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est
inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :

« Art. L. 107 A. –  Toute personne peut obtenir communication de
l'administration des impôts, le cas échéant par voie électronique,
d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une
commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris,
Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande
dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans
les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un
immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références
cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments
d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de
la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que
les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application
du présent article et les conditions de communication par voie
électronique des informations visées à la phrase précédente. »

II. –  Le 12° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :

« 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ».

Article 47

I. –  Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales
de référence, l'État et ses établissements publics qui ont vocation à
en établir peuvent constituer, sur un secteur géographique localisé,
le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers
détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des
données à caractère personnel, des bases de données numériques
comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi
qu'aux adresses des parcelles.

Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique,
auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des
informations contenues dans ces bases de données géographiques
nationales de référence.

Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent
inclure aucune information à caractère personnel autre que le
découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

II. –  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de
constitution de ces bases de données et des informations susceptibles
d'être diffusées.

III. –  Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire
de la République.

Pieren

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