Chapeau bas pour avoir rédigé ça si vite et de façon si complète qui va à l'encontre de tous les "gros acteurs" !

Le 06/11/2015 13:33, Jérôme Nicolle a écrit :
Plop,

J'ai préparé une réponse à la consultation ARCEP disponible à cet
adresse :
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/lignes-dir-ftth-rip-consult-oct2015.pdf

Vous êtes invités à reprendre tout ou partie du texte si vous êtes en
accord avec le contenu, et à le transmettre à fi...@arcep.fr avant 18h.

Notez que j'ai écrit ça rapidement, et pas tout bien relu, c'est pas
forcement optimal. Désolé.

@+


"""
L'accessibilité des réseaux en fibre optique est un enjeu majeur pour la
survie du viviers d'opérateurs locaux et innovants. Plusieurs alertes
ont été transmises à l'ARCEP quand aux conséquences dangereuse du cadre
réglementaire actuel, entre autre lors d'une réunion qui s'est tenue le
15 juillet 2015 avec l'unité d'accès fixe.

Question 1 : commentaire sur le contexte de la consultation

La consultation est présentée comme limitée aux réseaux d'initiative
publique, limitant ceux-ci à tout réseaux crée et opéré dans le cadre de
l'article L1425-1 du CGCT. C'est une erreur car cela exclu de fait les
réseaux des territoires dont l’aménagement a été implicitement délégué
par les collectivités à un opérateur privé par le fait que la
collectivité s'interdise l'exploitation d'un réseau rentable sur le-dit
territoire.

Il est essentiel d'intégrer au cadre réglementaire les réseaux déployés
en zones AMII pour deux raisons essentielles :
- L'octroi d'un monopole à un opérateur privé dans le cadre d'un
dispositif réglementaire est un avantage substantiel créé par une
décision publique
- Les collectivités en question se privent des recettes des réseaux des
zones les plus denses, sans aucune contrepartie, et par la même
s'interdisent le financement par péréquation du déploiement des zones
les moins denses. C'est donc une subvention déguisée par la création
d'un manque à gagner pour les collectivités.

La notion de monopole octroyé sur les zones AMII, bien que le dispositif
suggérait initialement que sa vocation était inverse, est entérinée par
le transfert des engagements de déploiement de SFR à Orange. L'opérateur
historique consolide ainsi son monopole en retournant un dispositif
prévu pour garantir la concurrence, au dépends des collectivités et du
régulateur.

Le cadre tarifaire et technique proposé par la présente consultation
doit donc impérativement s'appliquer non seulement aux RIPs du PFTHD
mais aussi aux "RIPs" indirects que sont les zones AMII.



Question 2 : des modalités tarifaires de l'accès passif à la boucle
locale optique

Les modalités de calcul de la structure de coûts prend en compte une
participation aux frais attenants au génie civil (fourreaux
essentiellement). Le montant proposé, de 2€/ligne/mois, est
disproportionné eu égard aux tarifs pratiqués dans les conventions de
location de génie civil. Ils ne devraient par ailleurs être exigibles
que lorsque le génie civil concerné est occupé dans le cadre d'une
convention en règle, ce qui est rarement le cas, et que les redevances
ou loyers sont effectivement payées, ce qui est encore plus rare.

Outre l'avantage octroyé à Orange par le laxisme de la gestion des
fourreaux et redevances d'occupation du domaine public par les
collectivités, cette généralisation de l'occupation sans droits ni
titres des fourreaux pose un problème de précarité juridique pour
l'ensemble des opérateurs de service et d'infrastructure. Un tel risque
est de nature à fragiliser les modèles d'investissement et doit être
adressé par le régulateur.

Tout déploiement privé ou public d'un réseau optique doit faire l'objet
d'un contrôle et inventaire clair des accessoires de voirie et
infrastructures d'accueil, idéalement par la mise en place d'un
dispositif à l'attention des collectivités qui permette l'assistance à
l'inventaire de leurs infrastructures et au recouvrement des loyers,
redevances et de leurs arriérés depuis 1998 par l'établissement de
conventions comprenant des accords de régularisation.

D'ici à ce que de telles mesures soient en place, il est inopportun de
prévoir une contribution aux coûts de génie civil dans la structure de
coûts car cela reviendrai à inciter à l'industrialisation du recel de
biens publics.



Les modalités de calcul évitent le problème des coûts cachés présents
sur les RIPs et autres réseaux obsolètes. Parmi eux, l'accès aux sites
de collecte impose généralement :
- Une couverture assurantielle à hauteur de plusieurs dizaines de
millions d'euros
- L'adduction de câbles à des tarifs prohibitifs de plusieurs milliers
d'euros de droits d'adduction
- La collocation d'un espace accueillant les équipements, avec
facturation de l'énergie à des tarifs 3 à 5 fois plus élevés que sur des
datacentres neutres

Le régulateur doit donc prendre en compte tous ces coûts cachés, qui
doivent être mentionnés dans les catalogues publics, et surtout imposer
que les fibres de collecte PRDM-PMZ principalement soient livrables sans
surcoût sur différents bâtiments appartenant à différentes entités afin
de prévenir la main-mise d'un opérateur à tendance historique et
monopolistique sur l'accès au réseau.

Par ailleurs, le dimensionnement des liens PMZ-PRDM est un faux problème
puisque la pose de surcapacités significative représente un surcoût
négligeable. Le régulateur devrait donc rappeler que l'obsolescence
programmée n'est pas la bienvenue, voir imposer que des capacités
significatives soient installées. Pour rappel de l'ordre de grandeur :
la pose d'un câble 36FO, fourniture comprise, a un coût de revient de
l'ordre de 6€/m, contre 7,2€/m pour un 144FO.

Enfin, et pour augmenter l'attractivité des réseaux et favoriser la
concurrence par la création de nouveaux acteurs, il est indispensable
que l'ensemble des informations préalables (emplacement des équipements,
zones aval de chaque répartiteur, points de livraison des collectes, et
bien entendu l'ensemble des tarifs) soient publiés et accessibles sans
surcoût à toute personne publique ou privé, par exemple dans le cas d'un
futur opérateur pas encore déclaré qui devrait monter le modèle
technique et économique lui permettant de démarrer une activité dans les
télécoms.



Question 3 : analyse comparée des modalités techniques entre réseaux
privés et publics

Les RIPs doivent, par la formulation du PFTHD, se conformer aux
spécifications techniques d'opérateurs déjà dominants. Cela ne contribue
pas à la création d'opportunité pour de nouveaux acteurs innovants, mais
contribue explicitement à la consolidation, sur fonds publics, d'un
oligopole fermé d'opérateurs privés.

Les usages sont amenés à évoluer avec la disponibilité de débits
supérieurs, donc les architectures techniques historiques des opérateurs
dégroupeurs ne sont plus nécessairement adaptées. Calquer la topologie
des réseaux FTTH sur celle du dégroupage xDSL est donc un non-sens du
point de vue d'un acteur qui chercherait à construire un réseau d'avenir
et non à augmenter la rentabilité d'infrastructures pré-existantes.
Cette considération est encore un facteur de consolidation de
l'oligopole et un frein à l'émergence de nouveaux usages ou nouveaux
modèles techniques et économiques.



Question 4 : niveaux tarifaires applicables aux RIPs

Une structure tarifaire suggérée aux RIPs doit, par souci d’homogénéité,
être tout aussi applicable aux réseaux privés. La distinction n'est pas
souhaitable car elle compliquera l'accès à l'ensemble des réseaux.

* Lisibilité et transparence

Le début de la section 3 mentionne une lisibilité des coûts et une
correspondance entre coûts réels et tarifs. Cela suppose que l'ensemble
des coûts de construction et d'exploitation d'un réseau soient connus et
vérifiables par l’ensemble des opérateurs clients et usagers (en leur
qualité de contribuable), et donc que des rapports précis sous formes de
données structurées soient mises à disposition du public.

Le secret des affaires n'est pas opposable aux coûts de déploiement d'un
réseau physique dans la mesure ou le nombre de sous-traitant impliqués
fait que les coûts réels sont connus d'un trop grand nombre de personnes
pour que la notion de secret soit encore applicable. Il n'en va pas
nécessairement de même pour les coûts liés aux équipements actifs.

La transparence des coûts permet naturellement de contrecarrer toute
tendance opportuniste telle que décrite aux paragraphes 5 et 6 du
chapitre III.1 .


* Notion de risques

La sécurisation de l'opérateur d'immeuble mentionnée au P9 du III.1 ne
devrait pas être une préoccupation du régulateur puisque le quasi
monopole d'Orange sur cette activité et la nature de ses relations avec
les gestionnaires des copropriétés assurent déjà une parfaite sécurité.
Cette considération ne devrait être applicable qu'en cas de distinction
entre l'opérateur d'immeuble et celui du PMZ.

Un opérateur souscrivant à une offre à long terme, cas évoqué au P10 du
III.1, (co-investissement ab-initio essentiellement) le fait en
considérant ses parts de marchés existantes sur la boucle locale
obsolète. Il n'y a pas de notion de risque, donc aucun dispositif de
protection à envisager.


* Spécificités de certains technologies

La technologie RFoG ne devrait pas être mentionnée ou même envisagée à
ce stade, car elle est spécifique à un opérateur qui, par ailleurs, n'a
pas pris la peine d'ouvrir son réseau à des modalités acceptables.

Prévoir que cette technologie soit supportée, au détriment éventuel de
technologies remportant un plus large consensus, serait faire droit à un
acteur qui méprise la nécessaire ouverture du marché et abuse de
monopoles locaux et de terminologies trompeuses.

Par ailleurs, un réseau PON correctement construit est naturellement
compatible, et les surcouts induit par la présence d'équipements RFoG ou
FTTLA (activation des armoires) ne doivent être supportés que par
l'opérateur souhaitant imposer cette technologie. Tout dispositif
spécifiquement payé par la collectivité pour les besoins d'un seul
opérateur constituerait une subvention ou la manifestation d'un favoritisme.


* Coûts de collecte

Dans cette analyse, l'Autorité semble ignorer que la plupart des
opérateurs d'infrastructure proposant des collectes sur leurs réseaux le
font en facturant des coûts de transport variable, accessoirement
largement supérieur aux coûts de transit IP mondiaux.

Il serait pertinent d'abolir ces modèles pour forfaitiser tout type de
collecte activée à des tarifs correspondants aux coûts de marché, et pas
uniquement ceux annoncés par le-dit opérateur d'infrastructure (i.e.
inférieur à 0,3-0,4€/Mbps comme base de calcul, tarif actuel du transit
IP global chez Cogent pour des ports 10Gbps).

En effet, la facturation excessive des frais de transport a pour effet
de freiner les usages plus que de contribuer aux investissements et
surtout à l'innovation.

Par extension, et vu les profils de consommation de bande passante sur
les accès résidentiels, 2€/mois est déjà un tarif excessif.

Les livraisons nationales ne sont pas pertinentes dès lors que
l'objectif de la régulation est de favoriser l'aménagement numérique du
territoire et la décentralisation des pôles économiques, correspondant
aux lignes directrices de la politique gouvernementale de façon
consistante depuis au moins 15 ans.

Il est donc nécessaire de différencier une livraison régionale
(adjacente au point d'échange Internet le plus proche) d'une livraison
nationale (pas nécessairement localisée en Ile de France).


* Généralisation du modèle

Puisqu'un opérateur naissant ne peut atteindre une masse critique dans
des conditions équitables sans l'accès aux réseaux des zones denses, et
que les modalités techniques doivent être homogènes sur l'ensemble des
réseaux pour limiter les surcoûts artificiels et le ralentissement des
déploiements de nouvelles offres de service, alors les livraisons
actives indispensables sur les RIPs doivent aussi être rendues
obligatoires sur les zones AMII.


Questions 5 à 8 : de la variabilité des tarifs et de leur harmonisation.

Tout dispositif exceptionnel, limité dans le temps ou soumis à des
conditions particulières complique les systèmes d'information et réduit
la lisibilité des offres. Ils sont donc à proscrire.

Le seul dispositif acceptable du point de vue d'un opérateur de service,
que ce soit d'un opérateur de RIP ou privé, serait l'effacement des FAS
pour raccordement initial d'un logement, car ce cas peut être assimilé
d'un point de vue économique à celui d'un logement déjà équipé.

Plus généralement, soit le tarif est bon dès le départ, soit il est
structurellement mauvais et un palliatif temporellement limité ne
saurait y palier.

L'évolution des coûts d'exploitation, tels que l'indice du coût de la
construction, peuvent néanmoins être pris en compte, mais sur une
périodicité tri-annuelle, pas moins. Cette réévaluation des tarifs ne
pourra avoir lieu qu'une fois les réseaux susceptibles de faire l'objet
de maintenances significatives, c'est à dire clairement pas dans les 10
premières années s'ils sont correctement construits.

L'harmonisation des tarifs est un objectif inéluctable à long terme.
Celle des modalités techniques d'accès est indispensable à court terme.

Il est commercialement plus aisé de gérer des différentiations
tarifaires locales que temporelles. Il est donc souhaitable que la
priorité aille à l'harmonisation technique (systématisation des offres
activées sur tous les réseaux).

Si un mécanisme de compensation doit être instauré, alors il doit se
faire par prélèvement sur les réseaux privés en situation de monopole
locaux dès lors que ceux-ci ne sont pas accessibles à des conditions
similaires aux nouveaux RIPs visés par le présent projet.
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