http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/publications/lettre_24_ced.pdf
via http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/dec_publications.htm

PRINCIPES ET
GESTION DE L'ACCÈS AUX
INFORMATIONS AU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE

La législation afférente à la communication des documents
est parfois contradictoire selon que l'on se réfère à la loi de 1978,
portant sur l'amélioration des relations entre l'administration
et le public, ou à la loi de 1979, qui fonde la nature et la fonction
des archives en France. En tout état de cause, l'application de
ces deux textes majeurs reconnaît au citoyen la possibilité
d'avoir accès aux informations qui relèvent du droit de savoir
inhérent à la patrimonialité publique des archives.

Si tous les documents ont vocation à devenir communicables
dans le temps, des délais sont fixés en fonction d'une typologie
documentaire. Ainsi, un dossier médical est consultable après
un délai de 150 ans, un dossier de justice 100 ans après la
clôture de l'affaire, un dossier de personnel 120 ans après la
naissance de l'individu, etc. D'autres documents, dits classifiés,
dérogent à la règle commune. Cette notion de classification,
donc de protection du secret, est pour la première fois
explicitement évoquée dans le décret n°98-608 du 17 juillet
1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

L'ensemble de ces dispositions ont été reprises dans le Code
du patrimoine dont l'article 213-3 prévoit la possibilité de
déposer une demande de consultation par dérogation. Le
décret 79-1035 du 3 décembre 1979 dispose en son article 7
que «toute demande de consultation d'archives de la défense
[...] est soumise au ministre chargé de la défense». Une note
de la direction du cabinet du ministre en date du 4 février
2004 donne au directeur de la mémoire, du patrimoine et des
archives (DMPA) compétence pour octroyer ces dérogations
dont l'instruction fait l'objet d'une procédure normalisée,
scientifique et juridique.

Le demandeur dépose auprès du service détenteur une
demande dûment complétée afin que celui-ci puisse procéder
à l'analyse des pièces demandées ; en fonction de la nature
des informations contenues, et éventuellement de leur niveau
de classification, il émet un avis qui est transmis à la DMPA.
Celle-ci procède à une expertise historiographique, bibliogra-
phique et juridique, en sollicitant le cas échéant une analyse
complémentaire de la direction des affaires juridiques. En
fonction des différents éléments recueillis, elle prend la
décision d'octroyer, ou non, la dérogation. Cette décision est
notifiée au requérant qui a la possibilité de demander un avis
à la Commission d'accès aux documents administratifs.
L'avis de cette commission, consultatif, peut donner lieu à un
réexamen de la demande initiale, et c'est de nouveau la
DMPA qui notifie alors, sous couvert de la direction des
affaires juridiques, sa décision.

En 2004, sur 1125 demandes instruites par le ministère de la
défense, 842 ont été intégralement accordées, 230 l'ont été
partiellement et seulement 41, soit près de 3%, ont été refusées.
Les critères de refus, partiels ou totaux, sont généralement de
deux ordres : la protection des personnes et le respect de
l'intimité de la vie privée ; le secret de la défense nationale et
tout particulièrement ce qui a trait aux armes proliférantes. Si
la loi nous contraint à juger à la même aune la requête de tout
citoyen, le fait est que, s'agissant de ces consultations à titre
dérogatoire, le motif de la demande est bien entendu primordial.
Une distinction nette est faite, dans ce cas, et dans ce cas
seulement, entre les recherches universitaires ou scientifiques
et celles qui s'inscrivent dans une démarche uniquement
personnelle. Dans le premier cas de figure il est évident que
la déontologie des chercheurs est en soi une garantie qui permet
le plus souvent de répondre favorablement à leur requête.

Pour autant la demande du citoyen est prise en compte et la
procédure mise en place garantit une étude approfondie de
toute requête présentée, obligeant l'administration à justifier
et argumenter choix et décisions, seuls garants d'un État de
droit. Enfin soyons assurés comme l'a si bien dit Corneille,
qu'«il n'est pas de secret que le temps ne révèle».

                                                 Hervé Lemoine
                                      conservateur du patrimoine
                    chef du bureau de la politique des archives
             et des bibliothèques à la Direction de la mémoire,
                                   du patrimoine et des archives.

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