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J.O n° 223 du 24 septembre 2005 page 15343
texte n° 6
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères


Décret n° 2005-1196 du 19 septembre 2005 portant publication de l'accord entre
la République française et la République portugaise relatif à la protection des
informations et matériels classifiés (ensemble une annexe), signé à Paris le 10
janvier 2005 (1) 

NOR: MAEJ0530068D



Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, 
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; 
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la France,  Décrète
: 




Article 1


L'accord entre la République française et la République portugaise relatif à la
protection des informations et matériels classifiés (ensemble une annexe),
signé à Paris le 10 janvier 2005, sera publié au Journal officiel de la
République française. 

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. 


Fait à Paris, le 19 septembre 2005. 


Jacques Chirac 


Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 
Dominique de Villepin 
Le ministre des affaires étrangères, 
Philippe Douste-Blazy 



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 21 juillet 2005. 




ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE RELATIF À LA
PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATÉRIELS CLASSIFIÉS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)  La
République française et la République portugaise,  Ci-après dénommées les
Parties,  Désireuses l'une et l'autre de garantir la protection des
Informations et matériels classifiés échangés entre les Parties,  Sont
convenues des dispositions suivantes : 


Article 1er 
Définitions 


Aux fins du présent Accord, il faut entendre par : 
1. « Informations et matériels classifiés » les informations, les documents et
les matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de
transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré
de classification ou de protection a été attribué et qui, dans l'intérêt de la
sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales et
normes en vigueur au sein des Parties, nécessitent une protection contre toute
violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une
personne non autorisée ou tout autre type de compromission.  2. « Partie
émettrice » la Partie qui délivre ou transmet une Information ou un matériel
classifié à l'autre Partie.  3. « Partie destinataire » la Partie à laquelle
est délivré ou transmis une Information ou un matériel classifié par la Partie
émettrice.  4. « Utilisateur », personne physique ou morale habilitée par les
Parties à traiter des Informations et matériels classifiés.  5. « ANS »
signifie Autorités Nationales de Sécurité, à savoir les autorités chargées du
contrôle général et de l'application du présent Accord.  6. « ASD » signifie
Autorités de Sécurité Désignées, qui sont les organismes publics ou privés
éventuellement désignés conformément aux lois et réglementations nationales et
normes en vigueur au sein des Parties et qui sont ainsi chargées de
l'application du présent Accord.  7. « Besoin d'en connaître » signifie la
nécessité impérative d'avoir accès aux Informations et matériels classifiés
dans le cadre d'une fonction déterminée et pour l'exécution d'une mission
spécifique. 


Article 2 
Objet 


Les Parties prennent, conformément à leurs lois et réglementations nationales
et normes en vigueur en leur sein, toutes les mesures propres à assurer la
protection des Informations et matériels classifiés qui sont échangés entre
elles. 


Article 3 
Champ d'application 


Le présent Accord présente la réglementation de sécurité commune à tous les
engagements et instruments contractuels prévoyant la transmission
d'Informations et matériels classifiés, conclus ou à conclure par les autorités
nationales compétentes des deux Parties ou par les organismes ou établissements
autorisés à cet effet. 


Article 4 
Autorités responsables 


1. Les Autorités Nationales de Sécurité responsables de l'application du
présent Accord sont :  Pour la République française : 
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), 51, boulevard de
Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.  Pour la République portugaise : 
Autoridade Nacional de Segurança, Presidência do Conselho de Ministros, Av.
Ilha da Madeira, 1, 1400-204 Lisboa.  2. Les Parties s'informent mutuellement,
par note diplomatique, de tout changement éventuel affectant leur Autorité
Nationale de Sécurité, ainsi que leurs autorités nationales compétentes. 


Article 5 
Principes de sécurité 


La protection et l'utilisation des Informations et matériels classifiés
échangés entre les Parties sont régies par les principes suivants :  1. La
Partie destinataire donne aux Informations et matériels classifiés qu'elle
reçoit de la Partie émettrice un niveau de protection équivalent à celui
expressément attribué à ses propres Informations et matériels classifiés,
conformément aux équivalences définies à l'article 6.  2. L'accès aux
Informations et matériels classifiés est limité uniquement aux personnes dont
les fonctions nécessitent l'accès à ces Informations et matériels classifiés
sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées par une
habilitation de sécurité appropriée et autorisée par les autorités nationales
compétentes.  3. La Partie destinataire ne transmet pas les Informations et
matériels classifiés à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant
la nationalité d'un Etat tiers, ou à une organisation internationale sans
l'autorisation écrite préalable de la Partie émettrice.  4. Les Informations et
matériels classifiés transmis ne peuvent être utilisés à des fins autres que
celles pour lesquelles ils sont transmis et prévus par les accords ou tout
autre instrument contractuel conclus entre les Parties.  5. La Partie
destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une Information ou un matériel
classifié transmis sans le consentement écrit préalable de la Partie émettrice.



Article 6 
Classifications de sécurité et équivalences 


1. Les Parties, ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par
leurs lois et leurs réglementations nationales et normes en vigueur en leur
sein, s'engagent à assurer la protection des Informations et matériels
classifiés échangés et adoptent l'équivalence des niveaux de classification de
sécurité définis dans le tableau ci-dessous : 


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 
n° 223 du 24/09/2005 texte numéro 6 



Nota. - La République française traite et protège les Informations et matériels
classifiés portant la mention « RESERVADO » transmis par la Partie portugaise
selon ses lois et réglementations nationales et normes en vigueur relatives aux
Informations et matériels protégés mais non classifiés de défense, tels que «
DIFFUSION RESTREINTE ». 



La République portugaise traite et protège les Informations et matériels non
classifiés mais revêtus d'une mention de protection telle que « DIFFUSION
RESTREINTE » transmis par la Partie française selon ses lois et réglementations
nationales et normes en vigueur relatives à la protection des Informations et
matériels classifiés « RESERVADO ».  2. Afin de maintenir des normes de
sécurité comparables, chaque Partie doit, sur demande, fournir toutes les
informations concernant les règles de sécurité, les procédures et les pratiques
nationales appliquées pour assurer la sécurité des Informations et matériels
classifiés. Les Parties facilitent les contacts entre les ANS et les autorités
nationales compétentes. 


Article 7 
Procédure d'habilitation de sécurité 


1. Pour l'accès aux Informations et matériels classifiés CONFIDENTIEL
DEFENSE/CONFIDENCIAL ou de niveau supérieur, chaque Partie, conformément aux
lois et réglementations nationales et normes en vigueur, mène une procédure
d'habilitation de sécurité. Cette procédure doit avoir pour but de déterminer
les éventuelles vulnérabilités de l'intéressé et d'apprécier sa fiabilité.  2.
S'agissant de l'habilitation de sécurité d'un ressortissant d'une des Parties
qui a séjourné ou qui séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les
ANS se prêtent mutuellement assistance conformément à leurs lois et
réglementations nationales et normes en vigueur. 


Article 8 
Classification, réception et modifications 


1. Chacune des Parties s'engage dès réception des Informations et matériels
classifiés en provenance de l'autre Partie à y apposer ses propres timbres
nationaux de classification conformément aux équivalences définies dans
l'article 6.  2. Les Parties s'informent mutuellement de tout changement
ultérieur de classification des Informations et matériels classifiés transmis. 


Article 9 
Déclassement, déclassification et transmission à des tiers 


Les Informations et matériels classifiés élaborés conjointement par les deux
Parties au titre d'accords, d'instruments contractuels ou de toute autre
activité commune ne peuvent être déclassés, déclassifiés ou transmis à un Etat
tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers,
ou à une organisation internationale sans le consentement écrit préalable de
l'autre Partie. 


Article 10 
Transmission entre les Parties 


1. Les Informations et matériels classifiés sont transmis entre les Parties par
la voie diplomatique.  2. Les Parties peuvent convenir, par accord mutuel entre
les ANS/ASD, de ce que les Informations et matériels classifiés peuvent être
transmis par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode
de transmission s'avérerait inadapté ou difficile.  3. La Partie destinataire
confirme la réception des Informations et matériels classifiés et les transmet
à l'Utilisateur. 


Article 11 
Divulgation, accomplissement et instructions 


1. Chaque Partie porte à la connaissance de ses organismes ou établissements
l'existence du présent Accord dès lors que des Informations et matériels
classifiés sont concernés.  2. Chaque Partie s'assure que tous les organismes
ou établissements recevant des Informations et matériels classifiés respectent
dûment les obligations du présent Accord.  3. Les ANS/ASD de chacune des
Parties élaborent et diffusent des instructions de sécurité relatives à la
protection des Informations et matériels classifiés. 


Article 12 
Mesures de sécurité 


1. En cas de transmission d'Informations et matériels classifiés par une Partie
au bénéfice des Utilisateurs de l'autre Partie, la Partie destinataire est
obligée, vis-à-vis des Utilisateurs :  a) De s'assurer que leurs installations
sont en mesure de protéger comme il convient les Informations et matériels
classifiés ;  b) D'accorder à ces installations une habilitation de sécurité au
niveau approprié ;  c) D'accorder une habilitation de sécurité au niveau
approprié aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces
Informations et matériels classifiés, sur la base du besoin d'en connaître.  d)
De s'assurer que toutes les personnes ayant accès à ces Informations et
matériels classifiés sont informées de leurs responsabilités en matière de
protection des Informations et matériels classifiés, conformément aux lois et
réglementations nationales et aux normes en vigueur au sein des Parties ;  e)
D'effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations.  2.
Lorsque des négociations précontractuelles en vue d'instruments contractuels
classifiés sont entamées, pour un organisme ou établissement situé dans une des
Parties, avec un autre situé dans l'autre Partie, l'ANS/ASD compétente doit
informer l'autre sur la classification de sécurité de l'Information ou du
matériel liés à ces négociations précontractuelles.  3. Pour tout instrument
contractuel comportant des Informations et matériels classifiés, il est établi
une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'ANS/ASD de la Partie émettrice de
l'Information ou du matériel précise ce qui doit être protégé par la Partie
destinataire ainsi que le niveau de classification correspondant qui est
applicable. Seule l'autorité d'origine peut modifier le niveau de
classification d'une Information ou d'un matériel défini dans une annexe de
sécurité.  4. L'ANS/ASD compétente de la Partie émettrice de l'Information ou
du matériel classifié transmet une copie de l'annexe de sécurité à l'ANS/ASD de
l'autre Partie. 


Article 13 
Visites 


1. Les visites de ressortissants d'une Partie, impliquant l'accès à un site de
l'autre Partie où sont détenus des Informations ou des matériels classifiés
et/ou à des zones de l'autre Partie dans lesquelles sont menés des projets
classifiés, sont soumises à autorisation de la Partie d'accueil. Les organismes
ou établissements qui souhaitent effectuer la visite en demandent
l'autorisation à leur ANS/ASD. Celle-ci, après examen de la demande, la
transmet à l'ANS/ASD de la Partie d'accueil.  2. L'ANS/ASD de la Partie
d'accueil, après examen, statue sur la demande de visite et informe de sa
décision l'ANS/ASD de la Partie requérante.  3. En cas d'accès à des
Informations et matériels classifiés, l'autorisation de visite n'est délivrée
qu'aux visiteurs de la Partie requérante qui sont habilités au niveau approprié
conformément à la classification des Informations et matériels classifiés
détenus ou traités dans la zone de la visite et qui sont autorisés à avoir
accès à ces Informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en
connaître. Les visites de ressortissants d'Etats tiers impliquant l'accès à des
Informations et matériels classifiés ou à des zones dans lesquelles de tels
Informations et matériels peuvent être obtenus ne sont autorisées que d'un
commun accord entre les Parties.  4. Pour les visites dans les organismes ou
établissements ne comportant pas accès à des Informations et matériels
classifiés ou à des zones dans lesquelles une habilitation de sécurité n'est
pas exigée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil, les déplacements
des visiteurs au sein de ces organismes ou établissements peuvent être
contrôlés.  5. L'autorité compétente de la Partie requérante transmet à
l'autorité compétente de la Partie d'accueil les noms des visiteurs au moins
vingt jours avant la date prévue pour la visite. Dans les cas urgents, la
Partie d'accueil s'efforce d'accélérer la délivrance de l'autorisation de
visite.  6. Les demandes de visites sont établies conformément aux procédures
de la Partie d'accueil et contiennent les renseignements figurant à l'annexe du
présent Accord. 


Article 14 
Visites multiples 


1. Pour tout projet, programme ou contrat, les Parties peuvent convenir
d'établir des listes de personnels autorisés à effectuer des visites multiples
conformément aux modalités et conditions convenues mutuellement par les
autorités nationales compétentes des Parties. Ces listes sont valables pour une
période initiale de douze mois, pouvant être prolongée après entente entre les
autorités nationales compétentes des Parties pour des périodes supplémentaires
n'excédant pas douze mois.  2. Les listes mentionnées ci-dessus sont établies
et arrêtées conformément aux dispositions en vigueur dans la Partie d'accueil.
Une fois ces listes approuvées par les Parties, les modalités de visites
particulières peuvent être effectuées directement auprès des autorités
compétentes des organismes ou établissements qui doivent être visités par les
personnes mentionnées sur ces listes selon les termes et conditions agréés. 


Article 15 
Inspections et visites d'information 


1. Conformément à ses lois et réglementations nationales et normes en vigueur,
chaque Partie conduit des inspections de sécurité dans ses organismes et
établissements qui détiennent des Informations et matériels classifiés afin de
s'assurer que les mesures de sécurité sont correctement appliquées.  2. De
façon périodique, chaque Partie, à la demande de l'autre et à une date
convenue, peut autoriser le personnel de sécurité de l'autre Partie à se rendre
sur son territoire afin d'y apprécier, avec les autorités nationales
compétentes, les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité
des Informations et matériels classifiés qui ont été transmis.  3. Chaque
Partie aide le personnel de sécurité autorisé de l'autre Partie dans l'exercice
de ses fonctions en référence au paragraphe précédent du présent article. 


Article 16 
Compromission de sécurité 


1. En cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction,
de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte effective ou présumée
d'Informations et matériels classifiés, la Partie destinataire, mène une
enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et
réglementations nationales et normes en vigueur pour limiter, si possible, les
dommages et prévenir tout nouveau cas. La Partie destinataire informe dès que
possible la Partie émettrice de ces faits ainsi que des mesures prises et des
résultats. Sur demande, les deux Parties se prêtent mutuellement assistance. 
2. La notification doit être suffisamment détaillée pour que l'autorité
d'origine puisse procéder à une évaluation complète des dommages. 


Article 17 
Les frais 


1. L'application de cet Accord ne génère, en principe, aucun frais spécifique
pour les Parties.  2. Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de
l'application de cet Accord est supporté par cette seule Partie dans la limite
de ses disponibilités budgétaires. 


Article 18 
Résolution des désaccords 


1. Tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application des mesures
prises dans le présent Accord est seulement réglé par consultation entre les
représentants des deux Parties.  2. Pendant la durée de ce désaccord, les deux
Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord.



Article 19 
Entrée en vigueur 


Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde des
notifications, par la voie diplomatique, par lesquelles les Parties s'informent
de l'accomplissement des procédures requises par leur droit interne pour
l'entrée en vigueur de l'Accord. 


Article 20 
Amendement 


Le présent Accord peut être amendé à tout moment par les Parties. Les
amendements seront pris dans la même forme qu'à l'article 19. 


Article 21 
Durée et dénonciation 


1. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. 
2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord, par écrit et par la
voie diplomatique, au moins six mois à l'avance.  3. En cas de dénonciation et
tant que la Partie émettrice n'a pas notifié leur déclassification à la Partie
destinataire, les Informations et matériels classifiés échangés continuent à
être traités conformément aux dispositions du présent Accord, même si leur
transmission effective s'effectue après dénonciation par l'une ou l'autre des
Parties.  En foi de quoi, les soussignés des deux Parties, dûment autorisés,
ont signé le présent Accord.  Fait à Paris, le 10 janvier 2005, en deux
exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant
également foi. 





Pour la République 
française : 
Michel Barnier 
Ministre 
des affaires étrangères 
Pour la République 
portugaise : 
Antonio Monteiro 
Ministre 
des affaires étrangères 
et des Communautés portugaises 





A N N E X E 


La demande de visite mentionnée à l'article XIII, alinéa 6, doit contenir les
informations suivantes :  a) Le nom et le prénom du visiteur, la date et le
lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte
d'identité ;  b) L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'organisme ou
établissement qui l'emploie ;  c) Le niveau d'habilitation de sécurité du
visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par la Partie
requérante ;  d) La date proposée de la visite et la durée prévue ; 
e) L'objet de la visite et toutes les indications utiles sur les sujets à
traiter et les niveaux de classification des Informations et matériels
classifiés ;  f) Le nom des organismes ou des établissements, des installations
et des locaux, objets de la visite ;  g) Les noms et prénoms des personnes qui
doivent recevoir le visiteur ;  h) La date, la signature et l'apposition du
timbre officiel de l'autorité compétente de sécurité. 

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