http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0530075D


J.O n° 223 du 24 septembre 2005 page 15355
texte n° 9
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères


Décret n° 2005-1199 du 19 septembre 2005 portant publication de l'accord
général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Finlande concernant l'échange et la protection
réciproques d'informations classifiées, signé à Helsinki le 28 septembre 2004
(1) 

NOR: MAEJ0530075D



Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, 
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; 
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à
la publication des engagements internationaux souscrits par la France,  Décrète
: 




Article 1


L'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Finlande concernant l'échange et la
protection réciproques d'informations classifiées, signé à Helsinki le 28
septembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française. 

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. 


Fait à Paris, le 19 septembre 2005. 


Jacques Chirac 


Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 
Dominique de Villepin 
Le ministre des affaires étrangères, 
Philippe Douste-Blazy 



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2005. 




ACCORD GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA
PROTECTION RÉCIPROQUES D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES  Le Gouvernement de la
République française, et le Gouvernement de la République de Finlande, ci-après
dénommées « les Parties »,  Désireux d'assurer la protection mutuelle des
Informations et des matériels classifiés échangés,  sont convenus des
dispositions suivantes : 


Article 1er 
Définitions 


Aux fins du présent Accord Général de Sécurité (AGS) : 
1.1. « Informations et matériels classifiés » signifie les Informations et
matériels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission,
qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auquel un degré de
classification ou de protection a été attribué conformément aux lois et
réglementations nationales des Parties et qui nécessitent une protection contre
toute violation, destruction, détournement, accès par une personne non
autorisée ou tout autre type de compromission, reproduction non autorisée,
divulgation, perte réelle ou présumée.  1.2. « Contrat classé » signifie un
contrat, un sous-contrat ou un projet dont l'élaboration et l'exécution
nécessitent l'accès à des Informations et matériels classifiés ou l'utilisation
d'Informations et matériels classifiés.  1.3. « Contractant » signifie tout
individu ou personne morale ayant la capacité juridique de négocier et conclure
des contrats classés.  1.4. « ANS » signifie Autorités Nationales de Sécurité
qui sont les autorités responsables du contrôle global et de la mise en
application de cet AGS.  1.5. « Autorités de Sécurité Compétentes » signifie
une Autorité de Sécurité Désignée ou tout autre entité compétente autorisée
conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont
responsables de la mise en application du présent AGS.  1.6. « Partie d'origine
» signifie la Partie, y compris tout autre organisme public ou privé soumis à
ses lois et réglementations nationales, à l'origine des Informations et
matériels classifiés.  1.7. « Partie destinataire » signifie la Partie, y
compris tout autre organisme public ou privé soumis à ses lois et
réglementations nationales, à qui les Informations et matériels classifiés sont
transmis.  1.8. « Partie hôte » signifie la Partie sur le territoire de
laquelle une visite a lieu.  1.9. « Besoin d'en connaître » signifie la
nécessité d'avoir accès à des Informations et matériels classifiés dans le
cadre d'une fonction officielle déterminée et pour l'exécution d'une mission
spécifique. 


Article 2 
Le champ d'application du présent AGS 


L'objectif du présent AGS est de protéger toute Information et tout matériel
classifiés échangés entre les Parties, que ce soit dans le cadre des affaires
étrangères, de la défense, de la sécurité, de la police ou des affaires
industrielles ou en rapport avec les contrats classés conclus entre des
organismes publics ou privés des deux Parties. 


Article 3 
Autorités nationales de sécurité 


Les Autorités Nationales de Sécurité respectives des pays sont : 
Pour la République française : 
Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) 51, boulevard de
Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;  Pour la République de Finlande : 
Ulkoasiainministeriö, Hallinnollinen alivaltiosihteeri, adresse physique :
Laivastokatu 22, 00160 Helsinki, adresse postale : PL 176, 00161 Helsinki.  Les
Parties s'informent mutuellement de tout changement éventuel affectant
l'Autorité Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité
Compétentes par note diplomatique. 


Article 4 
Protection mutuelle des Informations 
et matériels classifiés 


4.1. Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les
deux Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les Informations
et matériels classifiés qui sont transmis, reçus ou créés selon les termes du
présent AGS. Les deux Parties apportent aux Informations et matériels
classifiés qui ont été transmis, reçus ou créés un niveau de protection
équivalent à celui qui est accordé à leurs propres Informations et matériels
classifiés nationaux, tel que défini à l'article 5.  4.2. L'accès aux
Informations et matériels classifiés est strictement réservé aux individus qui
ont obtenu une habilitation de niveau approprié et qui ont le besoin d'en
connaître. L'accès aux seules installations détenant des Informations et
matériels classifiés ne nécessite pas obligatoirement d'habilitation de
sécurité mais une autorisation délivrée par l'ANS ou par les Autorités de
Sécurité Compétentes.  4.3. Dans le cas d'une habilitation pour un individu qui
a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les ANS des
Parties acceptent de se prêter une assistance mutuelle conformément à leurs
lois et réglementations nationales.  4.4. La Partie destinataire ne doit
déclasser ou déclassifier aucune Information et matériel classifiés reçus de la
Partie d'origine sans le consentement préalable par écrit de la Partie
d'origine.  4.5. Afin de faire respecter les termes du présent AGS, les Parties
veillent à ce que les dispositions législatives et réglementaires nationales
afférentes à la protection des Informations et matériels classifiés soient
respectées, en particulier en effectuant des visites de contrôle dans les
agences, bureaux et autres installations relevant de leur juridiction.  4.6.
Dès réception des Informations et matériels classifiés en provenance de la
Partie d'origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification
nationale conformément aux équivalences définies dans l'article 5.  4.7. Les
Parties s'informent rapidement de tout changement relatif à leurs lois et
réglementations nationales qui affecterait la protection des Informations et
matériels classifiés échangés ou produits en vertu du présent AGS.  4.8. La
Partie d'origine informe la Partie destinataire de toute modification du niveau
de classification des Informations et matériels classifiés précédemment
transmis.  4.9. L'ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie
destinataire peut demander à l'ANS ou aux Autorités de Sécurité Compétentes de
la Partie d'origine de déclasser ou déclassifier des Informations et matériels
spécifiques classifiés reçus ou certaines parties identifiées de ceux-ci. 


Article 5 
Marques de sécurité et équivalences 
des Informations et matériels classifiés 


5.1. Par les présentes, les Parties protègent les Informations et matériels
classifiés échangés ou produits et appliquent les niveaux de classification de
sécurité équivalents définis dans le tableau ci-dessous : 


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO 
n° 223 du 24/09/2005 texte numéro 9 





Nota. - La Partie française traite et protège les Informations et matériels
portant la mention « KÄYTTÖ RAJOITETTU » selon ses lois et réglementations
nationales en vigueur relatives aux Informations et matériels protégés mais non
classifiés, telles que « DIFFUSION RESTREINTE ». 




La Partie finlandaise traite et protège les Informations et matériels non
classifiés revêtus d'une mention de protection telles que « DIFFUSION
RESTREINTE » transmis par la Partie française selon ses lois et réglementations
nationales en vigueur relatives aux Informations et matériels portant la
mention « KÄYTTÖ RAJOITETTU ».  5.2. Afin de maintenir des normes de sécurité
comparables et à la demande de l'une ou l'autre des Parties, chaque Partie doit
fournir toutes les informations nécessaires concernant les lois, règlements et
procédures de sécurité nationale appliquées pour assurer la sécurité des
Informations et matériels classifiés. Chaque Partie consent à faciliter les
contacts entre leurs ANS et Autorités de Sécurité Compétentes. 


Article 6 
Utilisation d'Informations et matériels classifiés 


6.1. La Partie destinataire ne divulgue des Informations et matériels
classifiés à aucun Etat tiers, organisation internationale ou entité ou
ressortissant d'un Etat tiers quel qu'il soit, sans le consentement préalable
écrit de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.
 6.2. Les Informations et matériels classifiés transmis ne peuvent pas être
utilisés dans un but quel qu'il soit autre que celui pour lequel ils ont à
l'origine été transmis, sans le consentement préalable écrit de l'ANS ou des
Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine.  6.3. Avant la
transmission aux contractants de toute Information et tout matériel classifiés
reçus de la Partie d'origine, les Autorités de Sécurité Compétentes de la
Partie destinataire :  a) S'assurent que les contractants et leurs
installations sont capables de fournir une protection appropriée aux
Informations et matériels classifiés ;  b) Attribuent le niveau requis
d'habilitation aux installations du contractant concerné ;  c) Attribuent le
niveau d'habilitation requis aux personnes ayant le Besoin d'en connaître ;  d)
S'assurent que toutes les personnes qui ont accès aux Informations et matériels
classifiés sont informées de leurs responsabilités qui découlent des lois et
réglementations nationales en vigueur ;  e) Effectuent des contrôles de
sécurité dans les installations concernées. 


Article 7 
Traduction, reproduction et destruction 


7.1. La traduction et la reproduction des Informations et matériels classifiés
TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN et SECRET DÉFENSE/SALAINEN requièrent la
permission préalable écrite de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes
de la Partie d'origine.  7.2. Les Informations et matériels classifiés SECRET
DÉFENSE/SALAINEN ou CONFIDENTIEL DÉFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN sont détruits
conformément aux lois et réglementations nationales de telle manière que leur
reconstruction totale ou partielle soit impossible, après avoir été reconnus
comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de leur validité.  7.3. Les
Informations et matériels classifiés TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN ne
sont pas détruits. Ils sont restitués à la Partie d'origine conformément au
paragraphe 10.1 et en tenant compte des lois et réglementations nationales,
après avoir été reconnus comme n'étant plus nécessaires ou à l'expiration de
leur validité. 


Article 8 
Visites 


8.1. a) Les visites aux installations de l'une des Parties où un représentant
de l'autre Partie a accès à des Informations et matériels classifiés ou à des
sites où l'accès à de telles Informations et matériels est possible font
l'objet d'une autorisation préalable par écrit de l'ANS ou des Autorités de
Sécurité Compétentes de la Partie hôte ;  b) Les visites aux installations de
l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'accès à
des Informations et matériels classifiés échangés ou produits entre les Parties
ou à des sites où l'accès à de tels Informations et matériels est possible
requièrent l'autorisation préalable écrite des ANS ou des Autorités de Sécurité
Compétentes des deux Parties.  8.2. Les visites visées à l'article 8.1
impliquent que tout visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée ainsi
que le Besoin d'en connaître.  8.3. Les demandes de visites, lorsque l'accès à
des Informations et matériels classifiés TRÈS SECRET DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN
est nécessaire, sont adressées par la voie diplomatique à l'ANS de la Partie
hôte. Les demandes de visites, lorsque l'accès à des Informations et matériels
classifiés de niveau inférieur est nécessaire, sont traitées directement entre
les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives. Les demandes sont
adressées aux moins trois semaines avant la date de la visite demandée. Les
demandes de visites doivent contenir les renseignements mentionnés dans
l'annexe du présent AGS.  8.4. Chaque partie peut demander une autorisation de
visite pour une période maximum de douze (12) mois. Si une visite en
particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai prévu par
l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la période prévue par
l'autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une
nouvelle autorisation de visite sous réserve qu'elle soit adressée non moins de
trois (3) semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive à expiration. 
8.5. Tous les visiteurs respectent les réglementations et instructions de
sécurité de la Partie hôte.  8.6. Les Parties peuvent dresser une liste des
personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en relation avec tout
projet, programme ou contrat particulier, conformément aux conditions générales
convenues par les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des deux Parties.
Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et,
par accord entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties,
cette durée de validité peut être prolongée pour d'autres périodes ne dépassant
pas douze (12) mois.  8.7. Les listes mentionnées à l'article 8.6 ci-dessus
sont établies conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie
hôte. Une fois que ces listes ont été approuvées, les conditions générales de
toutes les visites particulières peuvent être réglées directement par les
établissements que les personnes mentionnées sur ces listes vont visiter. 


Article 9 
Contrats classés 


9.1. Avant de conclure un contrat classé avec un contractant placé sous la
juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres contractants à
conclure un contrat classé sur le territoire de l'autre Partie, une Partie
reçoit au préalable l'assurance écrite de l'ANS ou des Autorités de Sécurité
Compétentes de l'autre Partie que le contractant proposé a reçu une
habilitation de niveau approprié et qu'il a pris toutes les mesures de sécurité
appropriées nécessaires à la protection des Informations et matériels
classifiés.  9.2. Tout contrat classé contient des dispositions relatives aux
instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions
sont conformes à celles dispensées par les Autorités de Sécurité Compétentes de
la Partie d'origine.  9.3. Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie
sur le territoire de laquelle le travail doit être exécuté sont tenues de
veiller à ce que, dans le cadre de l'exécution de contrats classés, soit
appliqué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la
protection de leurs propres contrats classés.  9.4. Avant de passer un contrat
classé avec un sous-contractant, le contractant a l'autorisation de ses
Autorités de Sécurité Compétentes. Les sous-contractants se conforment aux
mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le contractant.  9.5. Les
Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d'origine notifient aux
Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire tout contrat classé
avant tout échange d'Informations et matériels classifiés. Cette notification
doit indiquer le plus haut niveau de classification des Informations et
matériels impliqués dans le contrat. 


Article 10 
Transmissions d'Informations et matériels classifiés 
entre les Parties 


10.1. Les Informations et matériels classifiés de niveau TRÈS SECRET
DÉFENSE/ERITTÄIN SALAINEN sont exclusivement transmises entre les Parties par
les canaux officiels de gouvernement à gouvernement, conformément aux lois et
réglementations nationales de la Partie d'origine.  10.2. Les Informations et
matériels classifiés de niveaux SECRET DÉFENSE/SALAINEN et CONFIDENTIEL
DÉFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN sont transmises entre les Parties conformément aux
lois et réglementations nationales de la Partie d'origine. La voie normale de
transmission est par le biais des canaux officiels de gouvernement à
gouvernement, mais d'autres moyens peuvent être mis en place en cas d'urgence
s'ils sont mutuellement approuvés par les ANS ou Autorités de Sécurité
Compétentes des Parties.  10.3. Les transmissions prévues aux articles 10.1 et
10.2 répondent aux exigences suivantes :  a) Le convoyeur a une habilitation de
sécurité appropriée ;  b) La Partie d'origine tient un registre des
Informations et matériels classifiés qui sont transférés et un extrait de ce
registre est fourni à la Partie destinataire sur demande ;  c) Les Informations
et matériels classifiés sont dûment emballés et scellés ;  d) La réception des
Informations et matériels classifiés est confirmée par écrit.  10.4. La
transmission d'une importante quantité d'Informations et matériels classifiés
est organisée entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives au
cas par cas.  10.5. La transmission électronique d'Informations et matériels
classifiés est uniquement effectuée sous forme cryptée, en utilisant des
méthodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés entre les ANS ou
Autorités de Sécurité Compétentes respectives. 


Article 11 
Violation des lois et réglementations relatives 
à la protection des Informations et matériels classifiés 


11.1. En cas de violation de la protection des Informations ou matériels
classifiés échangés ou produits entre les Parties ou en cas de destruction,
détournement, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de
compromission, reproduction non autorisée, divulgation, perte réelle ou
présumée de toute Information ou matériel classifié échangé ou produit entre
les Parties, la Partie destinataire mène une enquête et prend toutes les
mesures qui s'imposent conformément à ses lois et réglementations nationales
afin de limiter les conséquences et empêcher toute autre occurrence. La Partie
destinataire avise la Partie d'origine des faits de cette compromission de
sécurité dans les meilleurs délais et des mesures prises ainsi que de leurs
résultats.  11.2. Quelle que puisse être l'origine de la compromission, les
Parties se tiennent immédiatement mutuellement informées et peuvent se prêter
assistance sur demande. 


Article 12 
Dépenses 


12.1. L'application de cet accord ne générera aucun coût spécifique. 
12.2. Tout coût éventuel encouru par une Partie du fait de l'application de cet
AGS est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités
budgétaires. 


Article 13 
Règlement des litiges 


Tout litige entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application de
cet AGS est résolu exclusivement par voie de consultations entre les Parties. 


Article 14 
Dispositions finales 


14.1. Le présent AGS remplace et abroge l'Accord de sécurité entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de
Finlande relatif à l'échange d'Informations classifiées dans le domaine de
l'armement, signé le 18 juillet 1990 à Helsinki. Toute Information et tout
matériel classifiés transmis selon les termes dudit Accord avant l'entrée en
vigueur de cet AGS est protégé selon les dispositions du présent AGS.  14.2.
L'annexe au présent AGS en est une partie intégrante. Chacune des Parties
contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises, en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent AGS, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour
de réception de la seconde notification. Cet AGS est conclu pour une durée
indéterminée.  14.3. Cet AGS peut être modifié par consentement mutuel entre
les Parties à tout moment. De tels amendements sont portés par écrit et entrent
en vigueur selon les procédures décrites dans l'article 14.2.  14.4. Chacune
des Parties peut, par le biais de la voie diplomatique, dénoncer le présent AGS
en donnant un préavis de six mois par écrit. En cas de dénonciation, les
Parties continuent d'assurer la protection des Informations et matériels
classifiés transmis ou produits selon les dispositions du présent AGS.  En foi
de quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le
présent AGS en double exemplaire, en langues française et finnoise, les deux
textes faisant également foi.  Signé à Helsinki, le 28 septembre 2004. 





Pour le Gouvernement 
de la République française : 
Michèle Alliot-Marie, 
Ministre de la défense 
Pour le Gouvernement 
de la République de Finlande : 
Seppo Kääriäinen, 
Ministre de la défense 





A N N E X E 


Toute requête de visite décrite à l'article 8 doit contenir les renseignements
suivants :  a) Les noms et prénoms, le lieu et la date de naissance, la
nationalité et le numéro de passeport du visiteur ;  b) Le titre et les
fonctions du visiteur ainsi que le nom de l'établissement qui l'emploie ;  c)
Le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat
d'habilitation délivré par la Partie requérante ;  d) La date et la durée
proposées de la visite ;  e) L'objet de la visite et les Informations relatives
aux sujets qui seront traités et le niveau de classification des Informations
et matériels classifiés impliqués ;  f) Les noms des installations dans
lesquelles la visite est effectuée ;  g) Les noms et prénoms des personnes
accueillant le visiteur, si possible ;  h) La date, la signature et le timbre
officiel de l'ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes. 


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