Le Lundi 25 Février 2002 11:49, Olivier Kaloudoff a écrit :
> Bonjour a tous,
> 
> 
>       vu le traffic important de notre
> liste de diffusion, je pense qu'il est temps
> de creer de nouvelles listes sur des sujets
> spécifiques;
> 
>       je propose donc la création d'une
> liste reservée aux annonces de matériel,
> et une destinée à informer les membres des
> manifestations à venir, sans les surcharger
> forcement avec le traffic de la liste principale,
> et garder, dès le premier contact, trace des
> nouveaux adhérents en les placant sur cette liste.
> 
>       merci de me faire vos commentaires
> sur ces propositions.

Je ne vous ai pas retransmis systématiquement le volumineux trafic que j'ai 
avec la [EMAIL PROTECTED], car il s'agissait de mises au points 
d'ordre purement administratif.
Mais bientôt vous serez conviés à vous défendre contre l'obligation qui vous 
est faite d'acheter du Microsoft avec tout matériel informatique, et notament 
vaincre une inertie administrative assez redoutable notamment dans notre 
région PACA, semble-t-il.
Cela devrait avoir sa place dans une liste concernant les échanges de 
matériel.
Pièce Jointe: un avant goût de ce qu'on trouvera sur un site accessible à 
partir du 1er Mars. 
-- 
Michel Aconin
St Laurent du Var
Le souci de s'adresser au plus grand nombre aboutit à une forme de 
collusion et de collaboration avec les pouvoirs en place. (P. Bourdieu)


Linux-Azur :      http://www.linux-azur.org
Désinscriptions: http://www.linux-azur.org/liste.php3
**** Pas de message au format HTML, SVP ****
La partie juridique de ce dossier a été réalisée sous la direction de  
M.Arnaud Raynouard, agrégé des facultés de droit, professeur à l'Université
de Metz, et l'aimable collaboration de Sébastien Canevet, Docteur en 
droit, Maître de Conférences à l'Université de Poitiers, membre du Conseil
d'Orientation du Forum des Droits sur l'Internet.

*
Lorsqu'un consommateur demande à un vendeur d'ordinateurs le prix d'un 
matériel sans logiciel, et qu'il reçoit comme réponse « tous nos produits 
sont vendus avec Windows , le prix du produit est global et inclut celui 
du logiciel », ce vendeur méconnait les obligations qui s'imposent à lui 
en matière de transparence tarifaire. En outre, de nombreux arguments
juridiques peuvent être opposés à cette position des vendeurs. 


Ainsi, en premier lieu, le tout premier article du code de la consommation 
indique sans ambiguïté que :

« Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, 
avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de 
connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. »
 (C. consom., Art. L. 111-1)


Quand au prix lui-même, bien évidemment le code de la consommation impose 
au revendeur d'en informer l'acheteur :

« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie 
de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé 
approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations 
éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions
particulières de la vente (...) » (C. consom., Art. L. 113-3).


En second lieu, quant à l'obligation d'acheter des logiciels avec 
l'ordinateur, le code de la consommation est formel :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la 
prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente 
d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant 
d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la 
prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un
produit.(...) » (C. consom., Art. L. 122-1)


Certains revendeurs se défendent en prétendant que les logiciels, en 
particulier le système d'exploitation, doivent être considérés comme des 
pièces détachées nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. 

Nous réfutons cet argument. Le matériel et le logiciel sont deux choses de 
natures différentes. Juridiquement, le consommateur « n'achète » pas un 
logiciel comme il achète un ordinateur. Il consent uniquement à un contrat 
de concession de propriété intellectuelle passé entre lui-même et 
l'éditeur du logiciel. De plus, le plan comptable général indique
clairement que le matériel doit figurer sous la rubrique 218-300 «matériel 
de bureau », quant aux logiciels, ils doivent être enregistrés dans la 
rubrique 205-000 « concession brevets et licences ». Or il est évident que 
le respect de ces règles nécessite une facturation détaillée de 
l'ordinateur et des logiciels qui l'accompagnent.


Certains revendeurs refusent de faire figurer sur la facture le prix de 
chacun des logiciels préinstallés, prétendant que le prix affiché étant 
celui de l'ordinateur et des logiciels de manière indissociable, cette 
information est suffisante. Nous réfutons cet argument,
l'arrêté n° 83-50 /P du 3 octobre 1983 B.O.S.P. du 4 octobre précisant que 
la facture ou devis doit comporter les éléments suivants : 

                                                                           
          La date où elle est faite.
                                                                           
          Le nom et l'adresse du prestataire.
                                                                           
          Le nom du consommateur. 
                                                                           
          La date et le lieu d'exécution de la prestation.
                                                                           
           Le décompte détaillé, en quantité et en prix de chaque 
prestation et produit fourni et vendu.
                                                                           
          La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises. 


                                                                           
    Certains revendeurs prétendent que le contrat OEM signé avec Microsoft 
leur impose de ne vendre que des ordinateurs muni de Windows préinstallé. 
Là encore, nous réfutons cet argument. 
D'abord parce qu'un contrat ne saurait être opposable à un tiers (en    
l'occurrence le consommateur final), ensuite parce que Microsoft s'est 
engagé auprès de l'Union Européenne de ne pas « interdire ou limiter la 
possibilité, pour l'OEM, de concéder des licences sur des systèmes 
d'exploitation non fabriqués par Microsoft », voir annexe F p., §4-B.


                                                                           
    Certains revendeurs se prévalent de jurisprudences qui auraient 
reconnu le droit à pratiquer la vente liée dans le cas où cette vente liée 
apporte un avantage important pour un grand nombre de 
consommateurs.
Nous réfutons également cet argument. D'abord parce que ces décisions sont 
intervenues dans des cas d'espèces et ne constituent pas une autorisation
générale des ventes liées. Ensuite parce que cet argument est, au cas 
présent, inexact car, le fait que Microsoft se trouve en forte position 
dominante change la situation juridique, et rend cette jurisprudence 
inappropriée (dans le même sens : Avis n° 98-A-03 du CNC). Le              
code du commerce indique en effet explicitement :
« Est prohibée (...) l'exploitation abusive par une entreprise (...) 
d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie 
substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en 
refus de vente, en  ventes liées ou en conditions de vente 
discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales 
établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à
des conditions commerciales injustifiées.(...) » (C. com., L. 420-2).
De toutes façons, aucun particulier ne peut être obligé d'acquérir, même à 
des conditions avantageuses, un produit dont il dispose déjà, ou son 
équivalent, surtout s'il n'a pas le droit de le revendre.

Certains revendeurs prétendent que le logiciel est « offert » avec 
l'achat de l'ordinateur.
Nous réfutons cet argument. En effet l'article L. 121-35 du code de la 
consommation indique :
« Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens 
ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux 
consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, 
à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont 
identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.(...) » 
(C. consom., Art. L. 121-35).




Répondre à