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Bon, faut pas déconner, faudrait un peu revoir ce qu'est la pédophilie! À quinze ans on ne parle pas de pédophilie!.. surtout lorsqu'il n'y a pas d'adulte dans l'histoire (puisqu'il s'agit de deux adolescentes).

Pour information:

    «Dans la Classification  Internationale des Maladies (Organisation
    Mondiale  de  la  Santé),  la  pédophilie est  définie  comme  une
    préférence   sexuelle  pour   les   enfants,  généralement   d'âge
    pré-pubère (moins de 13 ans) ou au début de la puberté. »

http://www.droitsenfant.com/internet.htm


!!!!!!!!!!!! Complètement faux !!!!!!!!!!!!!!!!!


Entre une définition de la pédophilie au niveau maladie mentale et la loi, il y a une petite différence...

Bon, d'accord au lieu de pédophilie, parlons de pédopornographie si tu préfères...

Ici les images comportant des actes contraires aux bonnes moeurs impliquant des mineurs de MOINS DE 18 ANS sont considérés comme de la PEDOPORNOGRAPHIE et passibles de lourdes peines.

Il n'y a pas besoin d'y avoir d'adulte sur les photos!!!
(sinon il y aurait des films pornos avec des garçons et des filles de 13 ans si on suit ta définition...!!!)


La loi belge est très stricte et même une bande dessinée ou un livre mettant en scène des enfants (jusqu'à 18 ans) dans des actes sexuels sont interdits...

Donc quand ce sont des photos, des clips ou des performances live c'est encore pire....


Voici la loi belge:


"
Les lois d'application en Belgique.

Depuis le 13 avril 1995, la Belgique possède une loi contenant des dispositions concernant la répression de la traite des êtres humains et la pornographie enfantine ( Moniteur belge du 25/04/95 ). Un article 383 bis a été inséré dans le Code Pénal.

Le 1er avril 2001, une nouvelle loi belge concernant la protection pénale des mineurs change l'article 383bis du Code pénal. En ce qui concerne la pornographie enfantine, la limite d'âge est montée à 18 ans. Le verbe "diffuser" est également ajouté à la liste d'actions visées par l'article 383bis du Code Pénal, faisant allusion à la diffusion d'images via des réseaux informatiques qui sont contraires au bonnes mœurs. De cette manière, le législateur veut renforcer la lutte contre la pornographie infantile sur Internet.
"Art. 383bis. (*)
§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion allant de 5 à 10 ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.


§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1 et, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

§ 3. L'infraction visée sous le § 1, sera punie de réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

§ 4. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux §§ 1 et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné.

§ 5. Les articles 382 et 389 sont applicables aux infractions visées aux §§ 1 et 3."
Cet article vise des supports visuels comme par exemple un symbole, des objets, des films, photos ou d'autres porteurs d'images.
Par "symbole " on comprend généralement des figures symboliques, des bandes dessinées, la création de scènes de pornographie infantile à l'aide d'images virtuelles ou créées artificiellement. D'autres supports d'images sont par exemple des cd, cd-rom, cr-rw, cd- i, dvd, des applications Internet,…


Des images d'enfant nus où les parties génitales ne sont pas représentées en détail, des images didactiques, artistiques ou scientifiques ne sont pas considérés comme matériel pédopornographique.

Les supports sonores (poèmes, chansons, textes,…), qui sont moins fréquents, sont visés par l'article 380ter du Code Pénal. Ce dernier article est instauré par la loi du 27 mars 1995 et punit la publicité et/ou la distribution de matériel pédopornographique adressées à des mineurs ou faisant allusion à des services offerts par des mineurs.

La loi du 27 mars 1995 punissant la publicité et/ou la distribution de produits pornographiques impliquant ou non des mineurs d'âge insère, suite à son article 1, un article 380ter dans le Code Pénal belge :
"Art.380ter. (*)
§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles.
La peine sera d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de trois cent francs à trois mille francs lorsque la publicité visée à l'article 1er a pour objet ou pour effet, directs ou indirects, de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles.



§ 2. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel ayant un but lucratif direct ou indirect, lorsque ces services sont fournis par un moyen de télécommunication.


§ 3. Dans les cas qui ne sont pas visés aux §§ 1 et 2, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, par un moyen quelconque de publicité, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, fait connaître qu'il se livre à la prostitution, qu'il facilite la prostitution d'autrui ou qu'il désire entrer en relation avec une personne se livrant à la débauche.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, par un moyen de publicité, incitera, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisera une telle publicité à l'occasion d'une offre de services."
(*) NOTE : Les montants des amendes indiqués ci-dessus en francs belges sont à multiplier par un facteur 200. (1 franc belge = 0.025 € )
"


http://www.childfocus-net-alert.be/fr/FR_homepage.htm

Les reproches adressés autour du groupes TATU entrent parfaitement dans ces critères...

CQFD...

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Vincent





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