Le 08/01/2014 19:03, Alexandre Archambault a écrit :
> dans la pratique rédigée par la partie demandeuse, les geeks, avant d’hurler 
> à la violation des libertés fondamentale sachez que la Cour de Cassation n’a 
> pour l’instant rien trouvé à y redire

Bonsoir la liste,

Qui la rédige n'a guère d'importance, seule compte la signature. En
outre, le projet n'est signer que lorsque la totalité de l'ordo est
acceptée, sinon, le magistrat rédige lui même l'ordonnance.

Si c'est une ordonnance 145 CPC "S'il existe un motif légitime de
conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé.", effectivement, ça peut être un
peu n'importe quoi : les juges civils ou commerciaux n'ont pas forcément
de compétence en la matière.
Il faut également rappelé qu'en matière commerciale, il s'agit de juge
élu (sauf en Alsace et en Moselle). Traduction : l'épicier du coin peut
être élu président du Tribunal de commerce et signer ce genre d'ordonnance.

Si c'est une réquisition judiciaire, elle émane d'un OPJ, du parquet ou
d'un magistrat instructeur (et dans de très rare cas, d'un membre de la
formation de jugement effectuant un complément d'instruction). Dans ce
cas là, normalement, ce sont de vrais juges ou des policiers formés.
Mais il peut toujours y avoir un loupé.

Après, ils peuvent très bien tenter une réquisition, en sachant très
bien que ça remonte à plus de 366 jours. Ils tentent : ça peut marcher.
Et le fait que l'anonymisation ou la destruction n'ait pas été effectuée
n'invalide pas en soit la preuve, mais la société pourrait
éventuellement être poursuivie.

A+
Raphaël Stehli


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