Le 08/01/2014 19:03, Alexandre Archambault a écrit : > dans la pratique rédigée par la partie demandeuse, les geeks, avant d’hurler > à la violation des libertés fondamentale sachez que la Cour de Cassation n’a > pour l’instant rien trouvé à y redire
Bonsoir la liste, Qui la rédige n'a guère d'importance, seule compte la signature. En outre, le projet n'est signer que lorsque la totalité de l'ordo est acceptée, sinon, le magistrat rédige lui même l'ordonnance. Si c'est une ordonnance 145 CPC "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.", effectivement, ça peut être un peu n'importe quoi : les juges civils ou commerciaux n'ont pas forcément de compétence en la matière. Il faut également rappelé qu'en matière commerciale, il s'agit de juge élu (sauf en Alsace et en Moselle). Traduction : l'épicier du coin peut être élu président du Tribunal de commerce et signer ce genre d'ordonnance. Si c'est une réquisition judiciaire, elle émane d'un OPJ, du parquet ou d'un magistrat instructeur (et dans de très rare cas, d'un membre de la formation de jugement effectuant un complément d'instruction). Dans ce cas là, normalement, ce sont de vrais juges ou des policiers formés. Mais il peut toujours y avoir un loupé. Après, ils peuvent très bien tenter une réquisition, en sachant très bien que ça remonte à plus de 366 jours. Ils tentent : ça peut marcher. Et le fait que l'anonymisation ou la destruction n'ait pas été effectuée n'invalide pas en soit la preuve, mais la société pourrait éventuellement être poursuivie. A+ Raphaël Stehli --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/