Bonjour,
Selon moi, cet arrêt constitue un parfait exemple d'un arrêt de
principe : c'est un arrêt de cassation, et il est relativement court.
Il n'y a pas "d'arrêt de procédure" : la Cour de cassation répond à
des questions juridiques posées par les pourvois qui lui sont soumis.
Les juges du fond sont compétents sur les questions d'espèce et de
procédure.
La question qui est posée ici est de savoir s'il est possible de
faire usage de l'exception pour copie privée de l'article L.122-5
lorsque la source de la copie est illicite. La Cour répond de façon
très claire à cette question dans son attendu de principe, et affirme
que la source de la copie doit être licite pour bénéficier du droit
d'en faire une copie. Une copie "licite" est une copie faite avec
l'autorisation expresse des titulaires de droits ou des auteurs d'en
faire copie.
« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les
circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à
disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties
civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue
par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle,
en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur
son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit
licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives
des titulaires de droits sur l'œuvre concernée, la cour d'appel n'a
pas justifié sa décision ; »
Outre la formulation très claire de la Cour de Cassation, la portée
de cet arrêt est considérable, car elle ne fait référence à aucun
champ d'application particulier. Elle est donc applicable à toute la
copie privée. Cette décision vise donc tout d'abord à couper court au
courant jurisprudentiel qui avait tendance à reconnaître que la copie
privée était applicable par le biais des réseaux d'échanges peer-to-
peer. Désormais, le peer-to-peer est clairement exclu du domaine de
la copie privée.
En l'espèce, la Cour est limitée par l'article 593 du Code de
procédure pénale, qu' elle vise à dessein dans son chapeau, et ne
peut rendre une décision sur le fond. Elle demande donc à la Cour
d'appel de se pencher sur la licéité de la source de la copie, mais
comme celles-ci sont illicites, la solution de la Cour d'Appel est
toute prévisible.
A moins qu'il n'y ait rébellion des juges d'appel et un nouveau
pourvoi en cassation, ce qui m'étonnerait. Beaucoup de juristes
attendaient en effet une telle décision, qui statue sur la source de
l'oeuvre, étant donné les écarts parfois dramatiques entre des
décisions rendues sur les mêmes faits en espèce.
Voilà ma lecture de l'arrêt du 30 mai, j'espère que ces quelques
réflexions vous auront éclairé,
Cordialement,
Thibault Grouas.
Le 15 juin 06 à 10:35, [EMAIL PROTECTED] a écrit :
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=830
Rassurez-vous ne comprenez pas cet arrêt comme imposant une "copie
d'une source licite" pour que l'exception de copie privée soit
valablement invoquée, mais il s'agit d'un simple arrêt de
procédure, les juges-conseilles d ela cour d'appel de Montpellier
n'ayant pas répondu aux moyens des appelants selon lesquels la
source devait être licite.
Bonne journée
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Liste de discussion FSF France.
http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/fsfe-france
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