Merci pour ces précisions fort à propos. Le visa de la Cour est en
effet assez enygmatique, et risque de susciter nombreux commentaires.
Il convient de rappeler que le juge, même de cassation, ne peut se
prononcer de façon générale sur une question qui lui est posée. Et ce
d'autant plus qu'est constatée un simple manque de motivation du juge
d'appel. Toutefois, les décisions de la Cour sont parfois riches en
sous-entendus.
La Cour de cassation ne répond pas à la question de savoir si, en
l'espèce, la source est d'origine licite. Seuls les juges du fond
pourront en effet répondre à cette question.
En revanche, l'origine licite ou illicite d'une oeuvre n'est peut-
être pas une condition essentielle, mais elle est en tout cas
suffisante pour casser la décision de la Cour d'appel. La Cour
utilise pour parvenir à ses fins le fait que la Cour d'appel n'ait
pas répondu aux questions soulevées par les parties. Si la Cour de
Cassation avait estimé que la licéité de la source de la copie
n'était pas importante, la décision aurait probablement été très
différente.
Je continue donc à penser que cet arrêt sera essentiel, car il
enjoint les juges du fond à se pencher sur le délicat problème de la
source de la copie, ce qui risque de conduire à l'exclusion du peer-
to-peer (entre autres) comme modalité d'usage de la copie privée. La
marge de manœuvre laissée aux juges du fond est d'ailleurs très
restreinte, et l'on peut se permettre de critiquer la décision de la
Cour de Cassation pour cette prise de position « déguisée ».
Le 15 juin 06 à 18:00, Jeremie ZIMMERMANN a écrit :
En aucun cas on ne peut faire dire à la Cour de cassation que le
caractère
licite de la source est une condition essentielle à la mise en
œuvre de
l’exception pour copie privée.
_______________________________________________
Liste de discussion FSF France.
http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/fsfe-france