Le 18/03/2020 à 18:48, David VANTYGHEM a écrit :
Bonjour,

J'en remets une couche. Ne pourrait-il pas aussi y avoir une exception
sur les brevets pour le matériel en situation de crise ?

https://www.developpez.com/actu/297460/Un-fabricant-d-equipements-menace-de-poursuivre-des-volontaires-pour-impression-en-3D-de-ses-modeles-de-valves-destines-aux-appareils-respiratoires-contre-le-coronavirus/


Bonjour à tous,

Dans l'exemple qui est cité, il n'y a pas eu interdiction de fabriquer, mais une intimidation. Je peux te dire que "si tu bouges, je te casse la gueule", ce n'est pas pour autant que je suis dans mon bon droit. Personne n'est allé vérifié si effectivement il y avait un brevet, qu'il était en vigueur en Italie, et que le brevet couvrait cette pièce. Aucun juge n'a été saisi.

Le droit français (il ne s'applique pas au cas en Italie qui peut avoir des dispositions similaires) dispose de l'Article L613-16 du code de la propriété intellectuelle qui autorise le Ministère de la santé à accorder une licence d'office pour un médicament ou un dispositif médical, dans l'intérêt de la santé publique lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition en quantité suffisante, ou à des prix anormalement élevés. Ceci ne dispense pas de payer des redevances pour l'exploitation du brevet à son titulaire.

Donc, c'est ouvert, mais pas à l'initiative individuelle. Il n'est pas impensable qu'un juge saisi d'un tel cas accepte de considérer les circonstances exceptionnelles, vu que les conditions énoncées à l'article entraîneraient des délais inconsidérés en la circonstance. Mais il faudrait quand même chercher la régularisation, même après coup.

Il faut prendre en compte qui est le responsable dans le cas d'une réelle contrefaçon. L'hôpital pourrait tout-à-fait assumer le risque en passant la commande  auprès du fournisseur qui fait l'impression. L'industriel serait certainement moins velléitaire à attaquer l'hôpital plutôt qu'une TPE sans moyens de défense.

L'article L613-16 :

"Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17 <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279495&dateTexte=&categorieLien=cid>, tout brevet délivré pour :

a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;

b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

c) Une méthode de diagnostic ex vivo.

Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.

Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable."

Article L613-17

"Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.

A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire."

Amicalement

Yves

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