Le souci, c'est que le temps que les demandes soient traitées par
l'administration, le virus aura disparu de la circulation :o(


Le 19/03/2020 à 11:49, Yves Brungard a écrit :
> Le 18/03/2020 à 18:48, David VANTYGHEM a écrit :
>> Bonjour,
>>
>> J'en remets une couche. Ne pourrait-il pas aussi y avoir une exception
>> sur les brevets pour le matériel en situation de crise ?
>>
>> https://www.developpez.com/actu/297460/Un-fabricant-d-equipements-menace-de-poursuivre-des-volontaires-pour-impression-en-3D-de-ses-modeles-de-valves-destines-aux-appareils-respiratoires-contre-le-coronavirus/
>>
>>
> Bonjour à tous,
>
> Dans l'exemple qui est cité, il n'y a pas eu interdiction de
> fabriquer, mais une intimidation. Je peux te dire que "si tu bouges,
> je te casse la gueule", ce n'est pas pour autant que je suis dans mon
> bon droit. Personne n'est allé vérifié si effectivement il y avait un
> brevet, qu'il était en vigueur en Italie, et que le brevet couvrait
> cette pièce. Aucun juge n'a été saisi.
>
> Le droit français (il ne s'applique pas au cas en Italie qui peut
> avoir des dispositions similaires) dispose de l'Article L613-16 du
> code de la propriété intellectuelle qui autorise le Ministère de la
> santé à accorder une licence d'office pour un médicament ou un
> dispositif médical, dans l'intérêt de la santé publique lorsqu'ils ne
> sont pas mis à disposition en quantité suffisante, ou à des prix
> anormalement élevés. Ceci ne dispense pas de payer des redevances pour
> l'exploitation du brevet à son titulaire.
>
> Donc, c'est ouvert, mais pas à l'initiative individuelle. Il n'est pas
> impensable qu'un juge saisi d'un tel cas accepte de considérer les
> circonstances exceptionnelles, vu que les conditions énoncées à
> l'article entraîneraient des délais inconsidérés en la circonstance.
> Mais il faudrait quand même chercher la régularisation, même après coup.
>
> Il faut prendre en compte qui est le responsable dans le cas d'une
> réelle contrefaçon. L'hôpital pourrait tout-à-fait assumer le risque
> en passant la commande  auprès du fournisseur qui fait l'impression.
> L'industriel serait certainement moins velléitaire à attaquer
> l'hôpital plutôt qu'une TPE sans moyens de défense.
>
> L'article L613-16 :
>
> "Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord
> amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la
> propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la
> santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office,
> dans les conditions prévues à l'article L. 613-17
> <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279495&dateTexte=&categorieLien=cid>,
> tout brevet délivré pour :
>
> a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de
> diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;
>
> b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou
> un procédé de fabrication d'un tel produit ;
>
> c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
>
> Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne
> peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de
> la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de
> ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en
> quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés,
> ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à
> l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées
> anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou
> juridictionnelle devenue définitive.
>
> Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée
> anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la
> propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable."
>
> Article L613-17
>
> "Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime
> de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au
> ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence
> d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à
> des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ
> d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne
> lieu.
>
> Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.
>
> A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la
> propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le
> montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire."
>
> Amicalement
>
> Yves
>
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