> Tiens, en admettant que tu es Français et que tu contribues depuis la > France, je me demande comment ce que tu demandes (pas d’attribution) est > possible en France. Autant que je me souvienne, la France donne à > l’auteur un droit moral inaliénable, pour le protéger des «méchants» > éditeurs qui voudraient l’exploiter. > > Ainsi, le seul moyen que je verrais est de soi-même nier qu’on est > l’auteur et devenir un contributeur anonyme…
C'est en effet une très bonne remarque sur laquelle je me suis pourtant penché quelque temps mais à laquelle je n'ai toujours pas trouvé une réponse claire. non identification ----------------------- Le cas le plus simple étant celui que tu as cité : ne pas donner les moyens de m'identifier en tant qu'auteur. Un pseudo, pas d'adresse physique, pas de nom et la loi ne peut retrouver l'auteur. L'auteur continue cependant a exister, même s'il n'est pas identifiable. En revanche il lui reviendra de prouver sa paternité et s'il ne peut pas, il me semble que le travail relève alors du domaine public. oeuvre collective ---------------------- L'autre cas, est de considérer la base de donnée OSM (et chacune des contributions s'y trouvant) comme une "oeuvre collective" (au sens de la loi) http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_collective. Le site qui détient et permet de saisir des données doit alors en faire mention et l'indiquer clairement aux contributeurs. (ce que l'ODBL tente en gros de faire, à l'anglaise, je sais pas trop où en est la fusion judiciaire européenne, mais ça doit pas encore être super compatible ) Reste le cas le plus dur : L'auteur est identifiable, mais donne son accord pour que son oeuvre soit réutilisable sans attribution (mon cas). Ça ressemble alors un peu à de la branlette intellectuelle, car le CPI est utiliser pour protéger l'auteur contre des tiers, pas contre lui même ! http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080129 Le droit moral est inaliénable, certes, cependant : "L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci." Rien ne semble empécher, dans "les conditions (de cette divulgation)" qu'il en demande l'interdiction d'attribution ou l'autorisation de non attribution. Cela ne veut en rien dire qu'il perd son droit moral sur l'oeuvre, cela veut dire qu'il en fixe des conditions de son choix (non attribution). droit de repentir ---------------------- Ne reste plus que le droit de repentir qui peut créer problème, si on suppose que l'auteur autorise la non attribution de son nom à son oeuvre (par la licence ODBL par exemple(ça y ressemble puisque qu'on considère l'auteur comme un membre non nommé du "groupement des contributeurs")), quid de son droit de repentir sur son oeuvre, quel valeur aura : "Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer" http://www.lexinter.net/JF/droit_de_repentir1.htm là, j'en sais rien. sly, l'apprentis juriste à deux balles à ses heures -- sly Sylvain Letuffe [email protected] qui suis-je : http://slyserv.dyndns.org _______________________________________________ Talk-fr mailing list [email protected] http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr

