Le mardi 27 juin 2006 à 16:31 +0200, charppy a écrit : > Je peux également aporté un avis et une experience. >
J'ajouterais quelques précisions terminologiques en tant que Conseil en Propriété Industrielle ;-) > Il se trouve que : > - dans le cadre d'un objet dont il est etabli que la propriete > intellectuelle apartient à "l'esprit du corps", il est impossible de publier > un document en son nom. Un peu comme un programmeur qui travaille sur > Microsoft. Du fait qu'il soit payé pour ça lui interdit de recevoir tout > autre dividende. Hmm, sauf que la loi et les tribunaux disent autrement en fonction des circonstances entourant la création de l'oeuvre. Pour prendre l'exemple d'un programmeur employé d'une société d'édition de logiciels, ses oeuvres tombent sous l'application spéciale de l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cet article s'applique aussi bien aux salariés du privé qu'aux agents de l'Etat - expressis verbis ;-) > - si la documentation est établie pour une formation pédagogique, dans le > cadre d'une formation dans l'enseignement après le bac, bien que cette > documentation soit spécifique à une formation, dans la mesure ou le > programme complet de la doc n'est pas etabli par un schemas étatique, la > personne créant le document à toute possession dudit document. Pour les > collèges et les lycées, ce que nous appelons "support de formation" est > attribué exclusivement à son auteur et en aucun cas à l'établissement, donc > propriete intellectuelle du prof. A part si la doc a été créée par un pool > pédagogique sous l'autorité du chef d'établissement qui détient, par la même > la propriété du document. Si plusieurs auteurs sont impliqués, il s'agit soit d'une oeuvre dite "collective", soit d'une oeuvre dite de "collaboration". Les implications au niveau des droits d'exploitation de l'oeuvre sont différentes. Une oeuvre collective est une oeuvre dans laquelle chaque contribution se fond dans la masse, et de laquelle il est impossible de tirer telle ou telle contribution individuelle. Ce n'est pas le cas d'une oeuvre de collaboration, où la contribution de chaque auteur peut être distinguée, et où ceux-ci peuvent exercer indépendamment les uns des autres leurs droits d'auteur. > > - côté entreprise, il y a aussi des concidérations légales. > D'une part pour cité une entreprise ou un établissement il faut qu'il y aie > au préalable un contrat moral entre l'entreprise et la personne moral qui la > cite. Au besoin, un contrat de non retour ou de cessation de propriete > intellectuelle de la part de l'entreprise. Un contrat de Cession de Droits d'Auteur. La cessation est autre chose ;-) En matière de droit d'auteur, on ne peut céder que l'exploitation des droits patrimoniaux, alors que les droits moraux demeurent chez l'auteur. En France, les droits moraux sont incessibles et inaliénables, et sont transmis avec la succession lors du décès. Cela veut dire que les héritiers ou ayant droits d'un auteur d'une oeuvre peuvent tout à fait refuser que celle-ci soit exploitée, modifiée, altérée ou diffusée après la mort de l'auteur et ceci pendant 70 ans. > Ensuite de quoi il faut considérer la représentation de l'entreprise. Par > exemple une entreprise qui à une agence de promotion pour sa pub, dans le > cas où nous citons l'entreprises, même avec son accord, dans un document > mais que cette présentation de l'entreprise n'aie pas été prise en compte > par les responsables de la diffusion de la marque, du produit ou du nom de > l'entreprise, cela peut d'une part faire rompre un marché, un contrat avec > les partenaires promotionnels, d'autre part emmener l'entreprise devant les > tribunaux pour une illégitimité de représentation dans un média de masse. On va essayer de s'en tenir uniquement au Droit d'Auteur dans un premier temps ;-) Si on inclut pèle-mêle le Droit des Marques, la concurrence déloyale et le parasitisme maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge :-)) > Enfin, l'association d'une marque ou d'une entreprise avec une autre marque > ou entreprise peut avoir des consequences facheuses. Prenons le cas où je > m'appelle Bill G... et que je décide de citer mon entreprise dans un doc que > je fais pour Mandriva... lol > Sauf que la loi prévoit expressément l'exception de la citation des marques d'autrui sans l'autorisation des détenteurs dans certains cas. Mais restons-en au Droit d'Auteur, c'est suffisamment compliqué comme ça. > Donc, dans le cadre du service public, fonctionnaire ou militaire, cela ne > pose pas vraiment de probleme, en revanche, si vous faites partie d'une > société il peut être beaucoup plus ennuyeux de faire apparaître le nom de > celle-ci dans vos documentation. Si, au contraire, cela en pose un, sinon on en serait pas à débattre un avis du Conseil qui date de Méthusalème, et tenter de mettre les pendules à l'heure avec le DADVSI. Que le peuple ignore la loi, c'est une chose (après tout, je ne connais que ma spécialité, pas la peine de me poser des questions sur toutes les infractions au code de la route ;-)), mais que la Communauté OOo l'ignore, c'en est une autre, et elle le fait à ses périls, d'où l'attitude très sage de la part de Sophie en demandant clarification à chaque fois. A+ Alex --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
