http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1[uid]=1317&tx_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1[backID]=26&cHash=21aeb2a63a
La neutralité des réseaux selon les dix commandements de l'ARCEP, une
histoire de PSI à digérer par les "utilisateurs finals". Même si sa
rédaction finale n'est pas nécessairement la meilleure la proposition
N°10 concernant les portables est très intéressante, car elle montre
l'urgence de bien comprendre la nature de ce que l'ARCP appelle un
"terminal" (et traduit par "device"), qui est à la fois un terminal
telecom, un interface d'utilisation de l'internet (IUI) et un
commutateur noétique (niveau de ce qu'en va faire l'IUTF). La
citation d'un règlement français à étendre de la couche télécom est à
prendre avec attention pour les protections de base qu'elle peut
apporter et avec des pincettes pour les blocages involontaires que
cela pourrait créer aux niveaux plus élevés (expérience de l'IETF).
Il est question d'un principe de neutralité dans ce document : "Tim
Wu, considéré comme le « père » de l'expression « net neutrality »,
la définit comme le principe « selon lequel un réseau public
d'utilité maximale aspire à traiter tous les contenus, sites et
plateformes de la même manière, ce qui lui permet de transporter
toute forme d'information et d'accepter toutes les applications. »
Il y a aussi de très intéressantes définitions (car elles sont
paralégales, avec traduction "officielle" en anglais dans une
semaine) d'objets diktyologiques (ce qui a trait aux réseaux) :
- « Internet » : le réseau public, routé par le protocole IP,
constitué des quelques 50.000 systèmes autonomes reconnus par l'IANA
(« Internet Assigned Numbers Authority »)".
L'ambiguïté demeure toutefois puisque dans tout le texte l'on parle
de l'internet (minuscule, conforme au texte de la loi), comme un
en-soi, et que cette définition se rapporte à l'Internet (majuscule)
tel que reconnu par le IANA. Le commentaire explicatif dit d'ailleurs
: "Par ailleurs, on rappelle que, si l'internet utilise le protocole
IP pour son routage, d'autres réseaux l'utilisent également."
Confusant. Dans ce cas-là une alternative à l'internet pourrait être
un "neutranet" qui ne serait pas documenté par le IANA.
- « Accès à l'internet » : service consistant à offrir au public la
capacité de transmettre et de recevoir des données, en utilisant le
protocole de communication IP, depuis toutes ou quasiment toutes les
extrémités, désignées par une adresse internet rendue publique, de
l'ensemble mondial de réseaux publics et privés interconnectés
constituant l'internet."
Il semble que les mots "au public" soient ici à comprendre
"contractuellement, ou commercialement". Chacun peut fournir un accès
à son voisin en sous-adresse IP ou IDv6.
- « Fournisseur d'accès à l'internet » (ci-après « FAI ») :
fournisseur de services de communications électroniques dont l'une
des activités consiste à proposer des offres d'accès publiques à l'internet."
La fonction publique se privatise ? Ne vaudrait-il dire "au public" ?
- - « Prestataire de services de la société de l'information »
(ci-après « PSI ») : toute personne physique ou morale qui fournit un
service de la société de l'information c'est-à-dire tout service
effectué à distance par voie électronique et à la demande
individuelle du destinataire du service, quel que soit le modèle
économique associé."
Nouvelle définition de l'information : effectué à distance par voie
électronique ?
- « Utilisateur final » : toute personne physique ou morale qui
utilise ou demande un service d'accès à l'internet, sans fournir
lui-même ce service."
Il convient donc de définir un utilisateur médian qui redonne un
accès avec le cas échéant un ajout de valeur (support de l'InterPlus
par un FAI).
- « Services gérés » : services d'accès à des
contenus/services/applications par voie électronique, pour lesquels
l'opérateur de réseau garantit des caractéristiques spécifiques de
bout en bout et/ou sur une période donnée, grâce à des traitements
qu'il met en oeuvre, soit directement sur le réseau qu'il contrôle,
soit au travers d'accords avec les opérateurs chargés d'acheminer le trafic."
- « Accès » : en application de l'article L. 32 (8°) du CPCE, on
entend par accès « toute mise à disposition de moyens, matériels ou
logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de
fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas
visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les
systèmes techniques permettant la réception de services de
communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi nº
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication »."
Cela semble devoir être pioché ? C'est de la connexion hôte qu'il s'agit ?
- « Interconnexion » : en application de l'article L. 32 (9°) du
CPCE, on entend par interconnexion « la liaison physique et logique
des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un
opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un
opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou
d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre
opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties
concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre
entre opérateurs de réseaux ouverts au public ».
L'interconnexion entre utilisateurs médians ou finaux n'est donc pas
envisagée. Et donc le P2P (liaison logique).
- « Services de communication au public par voie électronique » : en
application de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de la communication, on entend par
communication au public par voie électronique « toute mise à
disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de
communication électronique de signes, de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère
d'une correspondance privée ».
Quid de l'e-mail et des communications cryptées, ou simplement IPv6
sous IPSec ?
- « Services de communication au public en ligne » : en application
de l'article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique (LCEN) on entend par
communication au public en ligne « toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de
correspondance privée, par un procédé de communication électronique
permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et
le récepteur ».
Cette définition clé de la LCEN n'est pas assez travaillée et est
probablement fondamentale ou absurde sous réserve de la réponse au
point précédent.
Nous sommes dans une diktyologie légale intéressante, car elle tente
de mettre en réseau des approches, des textes, des professionnels,
des opinions politiques qui tous ont leur importance, mais ne sont
pas évoqués de cette manière par les praticiens de la gouvernance de
l'internet. Nous sommes là dans une vision d'adminance nationale (ce
qui fournit les moyens techniques dont use la gouvernance). Il manque
toutefois une vision techno-utilisatrice qui dise que "la neutralité
d'une chaine de composants c'est que quelque soit le composant
remplacé par ses concurrents la qualité de service de cette chaine
n'est pas améliorée aux yeux de son utilisateur."
jfc
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