Raphaël Durand wrote: > Je ne suis pas juriste mais voici l'analyse que j'ai du texte : > > "(...) > PERSONNES mentionnées au *1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004* > susvisée procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par > nom de domaine (DNS)" > > Voyons donc qui sont ces personnes mentionnées dans ledit article : > > "I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des > services de communication au public en ligne " > > 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre > gratuit, pour mise à disposition du public par des services de > communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, > d'images, de sons ou de messages de toute nature ..." > > Reste à savoir si la fourniture d'un service de DNS entre dans ce cas > là, mais à mon avis le législateur ne s’embarrasse pas de ces subtilités > techniques.
Le 1 du I ne comprend pas le 2 du I, excluant donc les hébergeurs. De même que le champ "Public concernés" dudit décret vise explicitement les FAI. Je comprends que les hébergeurs n'ont pas besoin de filtrer. -- Cyprien (qui n'est pas juriste non plus) --------------------------- Liste de diffusion du FRnOG http://www.frnog.org/