Raphaël Durand wrote:
> Je ne suis pas juriste mais voici l'analyse que j'ai du texte :
> 
> "(...)
> PERSONNES mentionnées au *1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004*
> susvisée procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par
> nom de domaine (DNS)"
> 
> Voyons donc qui sont ces personnes mentionnées dans ledit article :
> 
> "I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des
> services de communication au public en ligne "
> 
> 2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre
> gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
> communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits,
> d'images, de sons ou de messages de toute nature ..."
>
> Reste à savoir si la fourniture d'un service de DNS entre dans ce cas
> là, mais à mon avis le législateur ne s’embarrasse pas de ces subtilités
> techniques.

Le 1 du I ne comprend pas le 2 du I, excluant donc les hébergeurs.
De même que le champ "Public concernés" dudit décret vise explicitement
les FAI.

Je comprends que les hébergeurs n'ont pas besoin de filtrer.

-- 
Cyprien (qui n'est pas juriste non plus)


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