Loic Dachary a �crit :
Discours de M. Rocard � la Commission des Affaires juridiques, le 14 avril 05:miluz writes: > Oui, enfin personnellement �a fait longtemps que j'attends de telles infos.
Bon, allez, c'est une demande unanime alors je m'incline ;-)
"Un logiciel, formulation d'une id�e, est de l'ordre de l'immat�riel. Le travail qu'il provoque � l'int�rieur de l'ordinateur lui est interne et n'est pas directement communicable � qui ou quoi que ce soit. Il faut pour que ce travail soit communicable et ait un effet qu'une pi�ce se mette en mouvement, qu'un signal �lectrique, radio ou lumineux se produise, qu'une information apparaisse sur un �cran, ou que se d�clenche n'importe quel effet physique. Ce qui � l'�vidence est brevetable ce sont tous les capteurs d'une part et tous les effecteurs de l'autre qui alimentent l'ordinateur en information traitable par le logiciel et qui tirent de l'information finalement produite par le logiciel dans son langage un effet physique constituant la solution technique au probl�me technique pos�. La distinction que nous cherchons s�pare donc le monde immat�riel du monde mat�riel ou plut�t du monde physique. Mais chacun de ces deux mots est quelque peu insuffisant pour couvrir tout le champ n�cessaire. Mat�riel renvoie trop � la mati�re et pas � l'�nergie, physique appelle implicitement une qualit� palpable. La pr�f�rence de votre rapporteur va � la r�daction suivante, qui prendrait place dans l'article 2 de la Directive, celui qui pr�cise les d�finitions; "Domaine technique d�signe un domaine industriel d'application n�cessitant l'utilisation de forces contr�lables de la nature pour obtenir des r�sultats pr�visibles dans le monde physique". Si l'on admet que m�me un simple signal, qu'il soit �lectrique, radio ou lumineux, est compos� d'�nergie, cette formulation englobe toutes les mani�res de capter l'information immat�rielle produite par l'ordinateur sous la conduite du logiciel pour produire un effet perceptible et utilisable par une machine ou un homme. Je crois cette d�finition englobante pour tous les besoins r�els de l'industrie, sauf bien sur celui qu'ont �prouv� quelques soci�t�s de contr�ler une cha�ne de logiciels brevet�s d�pendant les uns des autres pour interdire l'acc�s de la concurrence aux activit�s en aval concernant l'industrie et l'invention en cause, ce qu'� l'�vidence nous avons le devoir d'emp�cher. Tous les autres probl�mes et donc tous les autres amendements sont des cons�quences de ce choix initial. Je sugg�re � mes coll�gues de n'en traiter qu'apr�s que nous ayons pu nous mettre d'accord, ce qui est l'objet du d�bat du 21.
Afin que la directive puisse permettre le brevetage d'inventions contr�l�es par ordinateur tout en emp�chant la brevetabilit� des logiciels, il sera n�cessaire d'intervenir sur les points suivants : - afin de clarifier la port�e de la directive, remplacement autant que possible du terme "invention mise en oeuvre par ordinateur" par le terme "invention contr�l�e par ordinateur", ou encore "assist�e par ordinateur", qui illustre bien mieux que le logiciel ne peut faire partie des caract�ristiques techniques des revendications de brevet ; - d�finition claire du "domaine technique", tant positive que n�gative : d'une part, il devra �tre sp�cifi� qu'un domaine technique est un "domaine industriel d'application n�cessitant l'utilisation de forces contr�lables de la nature pour obtenir des r�sultats pr�visibles dans le monde physique", bornant ainsi la technique au monde physique ; d'autre part, il faudra sp�cifier que le traitement de l'information ne soit pas consid�r� comme un domaine technique au sens du droit des brevets et � ce que les innovations en mati�re de traitement de l'information ne constituent pas des inventions au sens du droit des brevets ; - d�finition de fa�on non tautologique de la notion de contribution technique et d'activit� inventive, et pr�ciser pour cette derni�re que seules les caract�ristiques techniques des inventions devront �tre prises en compte lors de son �valuation ; - description de la forme des revendications de fa�on tant positive que n�gative, afin que d'une part les revendications sur les inventions contr�l�es par ordinateur ne puissent porter que sur des produits ou des proc�d�s techniques, et d'autre part que les revendications de logiciels, en eux-m�mes ou sur tout support, soient interdites ; - pour assurer l'interop�rabilit�, renforcement de la confirmation des droits d�coulant des articles 5 et 6 de la directive 91/250, par le fait que lorsque le recours � une technique brevet�e est n�cessaire � la seule fin d'assurer l'interop�rabilit� entre deux syst�mes, ce recours ne soit pas consid�r� comme une contrefa�on de brevet.
En fonction du d�bat du 21 avril, mes amendements seront mis au point et disponibles tr�s vite apr�s."
Antoine Moreau wrote:
"Donc si on souhaite raisonner sur le droit d'auteur, le droit de repr�sentation et les logiciels j'affirme que la seule position tenable consiste � garder � l'esprit que le droit de repr�sentation n'existe pas du tout pour les logiciel.
Si cela vous semble
important je peux demander � un juriste de fournir textes,
jurisprudence et raisonnement. "
Argumentaire � fournir avant le 4juillet, dead-line th�orique pour une 2�me lecture par le Parlement, mais le plus t�t possible en fait. O� peut-on trouver ces documents?
Merci.
M.
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