Loic Dachary a �crit :

miluz writes:
> Oui, enfin personnellement �a fait longtemps que j'attends de telles infos.

       Bon, allez, c'est une demande unanime alors je m'incline ;-)



Discours de M. Rocard � la Commission des Affaires juridiques, le 14 avril 05:

   "Un logiciel, formulation d'une id�e, est de l'ordre de
   l'immat�riel. Le travail qu'il provoque �
   l'int�rieur de l'ordinateur lui est interne et n'est pas directement
   communicable � qui ou quoi
   que ce soit. Il faut pour que ce travail soit communicable et ait un
   effet qu'une pi�ce se mette
   en mouvement, qu'un signal �lectrique, radio ou lumineux se
   produise, qu'une information
   apparaisse sur un �cran, ou que se d�clenche n'importe quel effet
   physique. Ce qui �
   l'�vidence est brevetable ce sont tous les capteurs d'une part et
   tous les effecteurs de l'autre qui
   alimentent l'ordinateur en information traitable par le logiciel et
   qui tirent de l'information
   finalement produite par le logiciel dans son langage un effet
   physique constituant la solution
   technique au probl�me technique pos�. La distinction que nous
   cherchons s�pare donc le
   monde immat�riel du monde mat�riel ou plut�t du monde physique.
   Mais chacun de ces deux mots est quelque peu insuffisant pour
   couvrir tout le champ
   n�cessaire. Mat�riel renvoie trop � la mati�re et pas � l'�nergie,
   physique appelle
   implicitement une qualit� palpable.
   La pr�f�rence de votre rapporteur va � la r�daction suivante, qui
   prendrait place dans l'article
   2 de la Directive, celui qui pr�cise les d�finitions;
   "Domaine technique d�signe un domaine industriel d'application
   n�cessitant l'utilisation de
   forces contr�lables de la nature pour obtenir des r�sultats
   pr�visibles dans le monde
   physique".
   Si l'on admet que m�me un simple signal, qu'il soit �lectrique,
   radio ou lumineux, est compos�
   d'�nergie, cette formulation englobe toutes les mani�res de capter
   l'information immat�rielle
   produite par l'ordinateur sous la conduite du logiciel pour produire
   un effet perceptible et
   utilisable par une machine ou un homme.
   Je crois cette d�finition englobante pour tous les besoins r�els de
   l'industrie, sauf bien sur
   celui qu'ont �prouv� quelques soci�t�s de contr�ler une cha�ne de
   logiciels brevet�s d�pendant
   les uns des autres pour interdire l'acc�s de la concurrence aux
   activit�s en aval concernant
   l'industrie et l'invention en cause, ce qu'� l'�vidence nous avons
   le devoir d'emp�cher.
   Tous les autres probl�mes et donc tous les autres amendements sont
   des cons�quences de ce
   choix initial. Je sugg�re � mes coll�gues de n'en traiter qu'apr�s
   que nous ayons pu nous
   mettre d'accord, ce qui est l'objet du d�bat du 21.

   Afin que la directive puisse permettre le brevetage d'inventions
   contr�l�es par ordinateur tout
   en emp�chant la brevetabilit� des logiciels, il sera n�cessaire
   d'intervenir sur les points
   suivants :
   - afin de clarifier la port�e de la directive, remplacement autant
   que possible du terme
   "invention mise en oeuvre par ordinateur" par le terme "invention
   contr�l�e par ordinateur",
   ou encore "assist�e par ordinateur", qui illustre bien mieux que le
   logiciel ne peut faire
   partie des caract�ristiques techniques des revendications de brevet ;
   - d�finition claire du "domaine technique", tant positive que
   n�gative : d'une part, il devra
   �tre sp�cifi� qu'un domaine technique est un "domaine industriel
   d'application n�cessitant
   l'utilisation de forces contr�lables de la nature pour obtenir des
   r�sultats pr�visibles dans le
   monde physique", bornant ainsi la technique au monde physique ;
   d'autre part, il faudra
   sp�cifier que le traitement de l'information ne soit pas consid�r�
   comme un domaine
   technique au sens du droit des brevets et � ce que les innovations
   en mati�re de traitement
   de l'information ne constituent pas des inventions au sens du droit
   des brevets ;
   - d�finition de fa�on non tautologique de la notion de contribution
   technique et d'activit�
   inventive, et pr�ciser pour cette derni�re que seules les
   caract�ristiques techniques des
   inventions devront �tre prises en compte lors de son �valuation ;
   - description de la forme des revendications de fa�on tant positive
   que n�gative, afin que
   d'une part les revendications sur les inventions contr�l�es par
   ordinateur ne puissent porter
   que sur des produits ou des proc�d�s techniques, et d'autre part que
   les revendications de
   logiciels, en eux-m�mes ou sur tout support, soient interdites ;
   - pour assurer l'interop�rabilit�, renforcement de la confirmation
   des droits d�coulant des
   articles 5 et 6 de la directive 91/250, par le fait que lorsque le
   recours � une technique
   brevet�e est n�cessaire � la seule fin d'assurer l'interop�rabilit�
   entre deux syst�mes, ce
   recours ne soit pas consid�r� comme une contrefa�on de brevet.

   En fonction du d�bat du 21 avril, mes amendements seront mis au
   point et disponibles tr�s
   vite apr�s."


Antoine Moreau wrote:

   "Donc si on souhaite raisonner sur le droit d'auteur, le
   droit de repr�sentation et les logiciels j'affirme que la seule
   position tenable consiste � garder � l'esprit que le droit de
   repr�sentation n'existe pas du tout pour les logiciel.

Si cela vous semble
important je peux demander � un juriste de fournir textes,
jurisprudence et raisonnement. "



Argumentaire � fournir avant le 4juillet, dead-line th�orique pour une 2�me lecture par le Parlement, mais le plus t�t possible en fait. O� peut-on trouver ces documents?


Merci.

M.







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Liste de discussion FSF France.
http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/fsfe-france

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