----- Original Message -----
From: "Herv� Tourmen" <

> sauf si il est tomber dans le domaine publique 70 apres la mort de
l'auteur
> et que le livres est epuiser
>
>Non, c'est 50 ans seulement et que le livre soit �puis� ou non importe peu
<(il l'est forc�ment ;).
<Mais ensuite il n'y a pas de limite de temps et si aucun descendant ne se
<manifeste, l'�tat Fran�ais peut porter plainte � leur place si l'oeuvre est
<modifi�e ou d�natur�e.
<M�me si ils 'agit de textes du moyen age.

c' �tait vrais avant que la lois soit modifier

OMPI - Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle d�pendant de
L'ONU

http://www.wipo.org/index.html.fr

le site du journal officiel de la R�publique Fran�aise

http://www.legifrance.gouv.fr/html/index.html

ou tu vois que  la lois a �t� modifier et  va voir  l ' Article L123-12 pour
les pays �tranger en bas de page

 PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie L�gislative)

Chapitre III : Dur�e de la protection

Article L123-1
(Loi n� 97-283 du 27 mars 1997 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1997 en
vigueur le 1er juillet 1995)

   L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit p�cuniaire.
   Au d�c�s de l'auteur, ce droit persiste au b�n�fice de ses ayants droit
pendant l'ann�e civile en cours et les soixante-dix ann�es qui suivent.

Article L123-2
(Loi n� 97-283 du 27 mars 1997 art. 6 Journal Officiel du 28 mars 1997 en
vigueur le 1er juillet 1995)

   Pour les oeuvres de collaboration, l'ann�e civile prise en consid�ration
est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
   Pour les oeuvres audiovisuelles, l'ann�e civile prise en consid�ration
est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants :
l'auteur du sc�nario, l'auteur du texte parl�, l'auteur des compositions
musicales avec ou sans paroles sp�cialement r�alis�es pour l'oeuvre, le
r�alisateur principal.

Article L123-3
(Loi n� 97-283 du 27 mars 1997 art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1997 en
vigueur le 1er juillet 1995)

   Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la dur�e du droit
exclusif est de soixante-dix ann�es � compter du 1er janvier de l'ann�e
civile suivant celle o� l'oeuvre a �t� publi�e. La date de publication est
d�termin�e par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le
d�p�t l�gal.
   Au cas o� une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publi�e de
mani�re �chelonn�e, le d�lai court � compter du 1er janvier de l'ann�e
civile qui suit la date � laquelle chaque �l�ment a �t� publi�.
   Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait
conna�tre, la dur�e du droit exclusif est celle pr�vue aux articles L. 123-1
ou L. 123-2.
   Les dispositions du premier et du deuxi�me alin�as ne sont applicables
qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publi�es pendant les
soixante-dix ann�es suivant l'ann�e de leur cr�ation.
   Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
divulgu�e � l'expiration de la p�riode mentionn�e � l'alin�a pr�c�dent, son
propri�taire, par succession ou � d'autres titres, qui en effectue ou fait
effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq ann�es �
compter du 1er janvier de l'ann�e civile suivant celle de la publication.

Article L123-4

(Loi n� 97-283 du 27 mars 1997 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 1997 en
vigueur le 1er juillet 1995)

   Pour les oeuvres posthumes, la dur�e du droit exclusif est celle pr�vue �
l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulgu�es apr�s l'expiration
de cette p�riode, la dur�e du droit exclusif est de vingt-cinq ann�es �
compter du 1er janvier de l'ann�e civile suivant celle de la publication.
   Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit
de l'auteur si l'oeuvre est divulgu�e au cours de la p�riode pr�vue �
l'article L. 123-1.
   Si la divulgation est effectu�e � l'expiration de cette p�riode, il
appartient aux propri�taires, par succession ou � d'autres titres, de
l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
   Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication s�par�e,
sauf dans le cas o� elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre
pr�c�demment publi�e. Elles ne peuvent �tre jointes � des oeuvres du m�me
auteur pr�c�demment publi�es que si les ayants droit de l'auteur jouissent
encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

Article L123-6


(Loi n� 2001-1135 du 3 d�cembre 2001 art. 15 IV Journal Officiel du 4
d�cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002)

   Pendant la p�riode pr�vue � l'article L. 123-1, le conjoint survivant,
contre lequel n'existe pas un jugement pass� en force de chose jug�e de
s�paration de corps, b�n�ficie, quel que soit le r�gime matrimonial et
ind�pendamment des droits qu'il tient des articles 756 � 757-3 et 764 � 766
du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit
d'exploitation dont l'auteur n'aura pas dispos�. Toutefois, si l'auteur
laisse des h�ritiers � r�serve, cet usufruit est r�duit au profit des
h�ritiers, suivant les proportions et distinctions �tablies par les articles
913 et 914 du code civil.
   Ce droit s'�teint au cas o� le conjoint contracte un nouveau mariage.

Article L123-7


(Loi n� 97-283 du 27 mars 1997 art. 9 Journal Officiel du 28 mars 1997 en
vigueur le 1er juillet 1995)

   Apr�s le d�c�s de l'auteur, le droit de suite mentionn� � l'article L.
122-8 subsiste au profit de ses h�ritiers et, pour l'usufruit pr�vu �
l'article L. 123-6, de son conjoint, � l'exclusion de tous l�gataires et
ayants cause, pendant l'ann�e civile en cours et les soixante-dix ann�es
suivantes.

Article L123-8

   Les droits accord�s par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des
h�ritiers et des ayants cause des auteurs aux h�ritiers et autres ayants
cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorog�s d'un temps �gal �
celui qui s'est �coul� entre le 2 ao�t 1914 et la fin de l'ann�e suivant le
jour de la signature du trait� de paix pour toutes les oeuvres publi�es
avant cette derni�re date et non tomb�es dans le domaine public le 3 f�vrier
1919.

Article L123-9

   Les droits accord�s par la loi du 14 juillet 1866 pr�cit�e et l'article
L. 123-8 aux h�ritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes
sont prorog�s d'un temps �gal � celui qui s'est �coul� entre le 3 septembre
1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publi�es avant cette
date et non tomb�es dans le domaine public � la date du 13 ao�t 1941.

Article L123-10

   Les droits mentionn�s � l'article pr�c�dent sont prorog�s, en outre,
d'une dur�e de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est
mort pour la France, ainsi qu'il r�sulte de l'acte de d�c�s.
   Au cas o� l'acte de d�c�s ne doit �tre ni dress� ni transcrit en France,
un arr�t� du ministre charg� de la culture peut �tendre aux h�ritiers ou
autres ayants cause du d�funt le b�n�fice de la prorogation suppl�mentaire
de trente ans ; cet arr�t�, pris apr�s avis des autorit�s vis�es � l'article
1er de l'ordonnance n� 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que
dans les cas o� la mention "mort pour la France" aurait d� figurer sur
l'acte de d�c�s si celui-ci avait �t� dress� en France.

Article L123-11

   Lorsque les droits prorog�s par l'effet de l'article L. 123-10 ont �t�
c�d�s � titre on�reux, les c�dants ou leurs ayants droit pourront, dans un
d�lai de trois ans � compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire
ou � ses ayants droit une r�vision des conditions de la cession en
compensation des avantages r�sultant de la prorogation.

Article L123-12
(ins�r� par Loi n� 97-283 du 27 mars 1997 art. 10 Journal Officiel du 28
mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995)

   Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la
convention de Berne, est un pays tiers � la Communaut� europ�enne et que
l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communaut�, la
dur�e de protection est celle accord�e dans le pays d'origine de l'oeuvre
sans que cette dur�e puisse exc�der celle pr�vue � l'article L. 123-1.


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