Le 15/06/2011 00:54, Sébastien Dinot a écrit :
[...] ne reste *ici* que le problème induit par l'obligation de non
altération
introduite par l'article 3.
Sébastien
L'obligation de non altération est issue directement de l'article 12 de
la loi de 1978. La non altération étant *une obligation du droit
français*, cela voudrait donc dire qu'aucune donnée en France ne peut
être réutilisée par OSM (car la loi est supérieure à toute licence ou
CGU ou autre cadre juridique) ?
C'est un élément que je me suis fait confirmer par l'APIE : par non
altération ils entendent que tu n'as pas le droit d'altérer une donnée
publique en disant que l'auteur de cette donnée est tel acteur public.
Si en revanche tu modifies une donnée provenant d'un acteur public en
ayant la trace que l'auteur de la donnée modifiée est bien toi (et non
l'acteur public), alors il n'y a pas de problème.
Les acteurs publics ne sont pas idiots : ils souhaitent seulement que
leur responsabilité ne soit pas engagée si un jour un mappeur modifie
une donnée publique qui crée un problème : exemple : si un acteur public
communique qu'un pont est interdit aux véhicules de moins de 6 tonnes et
qu'un mappeur passe cette limite à 35 tonnes, ils t'interdisent de
communiquer qu'ils sont les auteurs de cette modification.
C'est du bon sens. Il ne faut pas se faire de noeud au cerveau à propos
de cet article 3/article 12. OSM respecte bien cette disposition tant
que la traçabilité des modifications existe.
Charles Nepote.
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