Le 15/06/2011 00:54, Sébastien Dinot a écrit :
[...] ne reste *ici* que le problème induit par l'obligation de non altération
introduite par l'article 3.

Sébastien

L'obligation de non altération est issue directement de l'article 12 de la loi de 1978. La non altération étant *une obligation du droit français*, cela voudrait donc dire qu'aucune donnée en France ne peut être réutilisée par OSM (car la loi est supérieure à toute licence ou CGU ou autre cadre juridique) ?

C'est un élément que je me suis fait confirmer par l'APIE : par non altération ils entendent que tu n'as pas le droit d'altérer une donnée publique en disant que l'auteur de cette donnée est tel acteur public. Si en revanche tu modifies une donnée provenant d'un acteur public en ayant la trace que l'auteur de la donnée modifiée est bien toi (et non l'acteur public), alors il n'y a pas de problème. Les acteurs publics ne sont pas idiots : ils souhaitent seulement que leur responsabilité ne soit pas engagée si un jour un mappeur modifie une donnée publique qui crée un problème : exemple : si un acteur public communique qu'un pont est interdit aux véhicules de moins de 6 tonnes et qu'un mappeur passe cette limite à 35 tonnes, ils t'interdisent de communiquer qu'ils sont les auteurs de cette modification.

C'est du bon sens. Il ne faut pas se faire de noeud au cerveau à propos de cet article 3/article 12. OSM respecte bien cette disposition tant que la traçabilité des modifications existe.

Charles Nepote.



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